DÉCRETS RELATIFS AUX PRÉLÈVEMENTS MULTI-ORGANES

Textes de référence :

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  1. Loi n° 76-1181 du 12 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes (non disponible)
  2. Article 45 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social (non disponible)
  3. Décret n° 78-501 du 31 mars 1978 (non disponible)
  4. Circulaire du 3 avril 1978
  5. Décret n° 90-844 du 24 septembre 1990 modifiant le précédent (non disponible)
  6. Décret no 90-844 du 24 septembre 1990
  7. Loi de la Réforme Hospitalière du 31 juillet 1991 
  8. Décret no 94-416 du 24 mai 1994
  9. Loi no 94-653 du 29 juillet 1994 (relative au respect du corps humain, dite Loi de bioéthique)
  10. Loi no 94-654 du 29 juillet 1994 (relative au respect du corps humain, dite Loi de bioéthique)
  11. Décret no 96-1041 du 2 décembre 1996
  12. Décret no 97-306 du 1er avril 1997
  13. Décret no 97-704 du 30 mai 1997
  14. Loi no 98-535 du 1er juillet 1998 (relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme)
  15. Arrêté du 27 février 1998 (portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée)

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    J.O. Numéro 222 du 25 septembre 1990

    TEXTES GÉNÉRAUX

    MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

    Décret no 90-844 du 24 septembre 1990 modifiant le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes

    NOR : SPSP9001939D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
    Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes, notamment son article 4;
    Vu la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 45;
    Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
    Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

    Décrète:

    Art. 1er. - L'article 14 du décret no 78-501 du 31 mars 1978 susvisé est ainsi rédigé:
    <<Art. 14. - La demande d'autorisation est adressée au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement d'hospitalisation; elle précise pour quelles fins l'autorisation est sollicitée et, s'il s'agit de fins thérapeutiques, la nature des prélèvements que l'établissement se propose d'effectuer.>>

    Art. 2. - L'article 15 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    <<Art. 15. - Le préfet de région soumet la demande accompagnée du dossier à l'avis d'une commission présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et composée ainsi qu'il suit:
    <<1o Un médecin inspecteur de la santé;
    <<2o Un directeur d'établissement hospitalier public;
    <<3o Un directeur d'établissement hospitalier privé;
    <<4o Deux médecins participant aux activités de prélèvements et de transplantations.
    <<Les membres de la commission sont désignés pour trois ans par le préfet de région. Chaque membre est assisté d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
    <<La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, investigations ou vérifications de nature à éclairer l'avis qu'elle est appelée à donner.>>

    Art. 3. - L'article 16 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    <<Art. 16. - Le préfet de région notifie sa décision au demandeur. En cas d'autorisation, celle-ci peut être limitée à certains organes.
    <<L'autorisation doit préciser le but scientifique ou thérapeutique auquel les prélèvements répondent.>>

    Art. 4. - L'article 17 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    <<Art. 17. - Lorsque l'une des conditions prévues à l'article 13 cesse d'être remplie, le préfet retire l'autorisation, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article 16 ci-dessus et après avoir mis l'établissement concerné à même de présenter ses observations.
    <<Le retrait d'autorisation peut être total ou partiel.
    <<En cas d'urgence, le préfet peut, sans formalité préalable, suspendre l'autorisation, pour une durée ne pouvant excéder six mois.>>

    Art. 5. - L'article 18 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    <<Art. 18. - Le préfet de région établit et tient à jour la liste des établissements hospitaliers de sa région autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
    <<Il communique cette liste annuellement au ministre chargé de la santé.>>

    Art. 6. - L'article 19 du décret du 31 mars 1978 susvisé est abrogé.

    Art. 7. - Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 24 septembre 1990.

    MICHEL ROCARD Par le Premier ministre:
    Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
    CLAUDE EVIN

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    J.O. Numéro 121 du 27 mai 1994

    TEXTES GÉNÉRAUX

    MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DE LA VILLE

    Décret no 94-416 du 24 mai 1994 modifiant le décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses

    NOR : SPSP9401072D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
    Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1er et L. 355-22;
    Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux prélèvements d'organes;
    Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment l'article 56;
    Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
    Vu le décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses;
    Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section Prophylaxie des maladies transmissibles);
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
    Décrète:

    Art. 1er. - L'article 1er du décret du 25 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    << Art. 1er. - I. - A l'occasion de tout prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine, il est obligatoire de rechercher chez le ou les donneurs la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité pour les affections suivantes:
    << - infections par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2;
    << - hépatites B et C;
    << - infections par le cytomégalovirus et le virus Epstein-Barr;
    << - syphilis;
    << - toxoplasmose.
    << Un échantillon du produit biologique ayant servi à effectuer ces recherches est conservé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
    << Sauf pour les tissus et cellules dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, les prélèvements sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si elle est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
    << II. - Avant toute transplantation d'organes, toute greffe de tissus ou de cellules provenant du corps humain ou toute utilisation chez l'homme de leurs dérivés, le médecin responsable de l'intervention est tenu de prendre connaissance des résultats de la recherche de la présence des marqueurs pour les affections mentionnées au I ci-dessus.
    << Lorsque le résultat de la recherche est positif en ce qui concerne les infections par les virus VIH1 ou 2, HTLV 1 ou 2 ou l'hépatite C, toute greffe d'organes, de tissus ou de cellules et toute utilisation de leurs dérivés sont interdites.
    << Lorsque le résultat de la recherche est positif en ce qui concerne l'hépatite B ou la syphilis, toute greffe de tissus ou de cellules et toute utilisation de leurs dérivés sont interdites.
    << III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé précisent:
    << a) Les modalités de la transmission des informations nécessaires au suivi et à la traçabilité des organes, tissus et cellules depuis leur prélèvement jusqu'à leur utilisation, afin d'assurer chez le receveur la sécurité de la transplantation ou de la greffe et de prévenir ou surveiller d'éventuels effets inattendus ou indésirables;
    << b) La nature et les modalités de réalisation des analyses effectuées pour la recherche des marqueurs d'infection et d'infectivité;
    << c) Les procédures de stockage du produit humain avant son utilisation, dans l'attente de nouvelles analyses biologiques de confirmation.
    << IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autogreffes, aux produits biologiques d'origine humaine servant à fabriquer des médicaments ni aux produits provenant de la collecte du sang humain et de ses composants mentionnés au chapitre Ier du livre VI du code de la santé publique. >>

    Art. 2. - Le 1o de l'article 2 du décret du 25 février 1992 susvisé est complété par un d ainsi rédigé:
    << d) La recherche des marqueurs biologiques du cytomégalovirus. >>

    Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 24 mai 1994.

    EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre délégué à la santé,
    PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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    J.O. Numéro 175 du 30 Juillet 1994 page 11056

    LOIS

    LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (1)

    NOR : JUSX9400024L

    L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 94-343/344 DC en date du 27 juillet 1994,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
    TITRE Ier DU RESPECT DU CORPS HUMAIN

    Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi rédigé:
    << TITRE Ier << Des droits civils II. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé:
    << Chapitre II << Du respect du corps humain >>

    Art. 2. - L'article 16 du code civil est rétabli dans la rédaction suivante et inséré au début du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil:
    << Art. 16. - La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. >>

    Art. 3. - Après l'article 16 du code civil, sont insérés les articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigés:
    << Art. 16-1. - Chacun a droit au respect de son corps.
    << Le corps humain est inviolable.
    << Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
    << Art. 16-2. - Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
    << Art. 16-3. - Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
    << Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
    << Art. 16-4. - Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
    << Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
    << Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
    << Art. 16-5. - Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
    << Art. 16-6. - Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
    << Art. 16-7. - Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
    << Art. 16-8. - Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
    << En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
    << Art. 16-9. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. >>

    Art. 4. - L'article 227-12 du code pénal est complété par un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés:
    << Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
    << La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines. >>
    TITRE II DE L'ETUDE GENETIQUE DES CARACTERISTIQUES D'UNE PERSONNE ET DE L'IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE PAR SES EMPREINTES GENETIQUES

    Art. 5. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier du code civil, un chapitre III ainsi rédigé:
    << Chapitre III << De l'étude génétique des caractéristiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques << Art. 16-10. - L'étude génétique des caractéristiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
    << Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude.
    << Art. 16-11. - L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
    << En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.
    << Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.
    << Art. 16-12. - Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires. >>

    Art. 6. - Il est inséré, dans la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, un article 6-1 ainsi rédigé:
    << Art. 6-1. - Sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques les personnes inscrites sur les listes instituées par l'article 2 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >>

    Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés:
    << Ne sont pas brevetables:
    << a)Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une telle invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition législative ou réglementaire; à ce titre, le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets. >>

    Art. 8. - I. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal devient la section 7 de ce chapitre.
    II. - L'article 226-25 du code pénal devient l'article 226-31.
    III. - Il est inséré, dans le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, une section 6 intitulée: << Des atteintes à la personne résultant de l'étude génétique de ses caractéristiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques >>, comportant six articles ainsi rédigés:
    << Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
    << Art. 226-26. - Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
    << Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
    << Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
    << Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 145-16 du code de la santé publique.
    << Art. 226-29. - La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.
    << Art. 226-30. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
    << Les peines encourues par les personnes morales sont:
    << 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    << 2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o et 9o de l'article 131-39.
    << L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. >>
    IV. - Après l'article 226-31 du code pénal, il est inséré un article 226-32 ainsi rédigé:
    << Art. 226-32. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la qualité d'expert judiciaire encourent également la radiation de la liste sur laquelle elles sont inscrites. >>
    V. - Dans le dernier alinéa (5o) de l'article 226-31 du code pénal, les références << , 226-15 et 226-28 >> sont substituées à la référence << et 226-15 >>.

    Art. 9. - I. - Il est inséré, dans le livre V du code pénal, un titre Ier intitulé: << Des infractions en matière de santé publique >>.
    Il est créé, dans ce titre Ier, un chapitre Ier intitulé: << Des infractions en matière d'éthique biomédicale >>, comprenant quatre sections ainsi rédigées:
    << Section 1 << De la protection de l'espèce humaine << Art. 511-1. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
    << Section 2 << De la protection du corps humain << Art. 511-2. - Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
    << Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
    << Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
    << Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues par l'article L. 671-3 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
    << Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du code de la santé publique.
    << Art. 511-4. - Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
    << Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
    << Art. 511-5. - Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
    << Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du code de la santé publique.
    << Art. 511-6. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
    << Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Art. 511-9. - Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
    << Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.
    << Art. 511-10. - Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 673-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 673-7 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Section 3 << De la protection de l'embryon humain << Art. 511-15. - Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
    << Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
    << Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
    << Art. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
    << Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
    << Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
    << Art. 511-19. - Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
    << Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Art. 511-21. - Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 162-17 du code de la santé publique relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Art. 511-23. - Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Art. 511-24. - Le fait de procéder à des activités d'assitance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
    << Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
    << Section 4 << Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales << Art. 511-26. - La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9 et 511-15 est punie des mêmes peines.
    << Art. 511-27. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
    << Art. 511-28. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont:
    << 1o L'amende, suivant la modalités prévues par l'article 131-38;
    << 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
    << L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. >>
    II. - Il est créé, dans le livre V du code pénal, un titre II intitulé: << Autres dispositions >>, comprenant un chapitre unique intitulé: << Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux >>.
    Les articles 511-1 et 511-2 du code pénal deviennent respectivement les articles 521-1 et 521-2.
    TITRE III DE LA FILIATION EN CAS DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

    Art. 10. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, une section 4 ainsi rédigée:
    << Section 4 << De la procréation médicalement assistée << Art. 311-19. - En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
    << Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
    << Art. 311-20. - Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
    << Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
    << Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance.
    << Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
    << En outre, est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu. L'action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6. >>

    Art. 11. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

    Fait à Paris, le 29 juillet 1994.

    FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
    de la santé et de la ville,
    SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
    ministre de la justice,
    PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
    FRANCOIS FILLON Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à la santé,
    PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

    1. Loi no 94-653. - Travaux préparatoires: Assemblée nationale:
      Projet de loi no 2599;
      Rapport de M. Bioulac, au nom de la commission spéciale, no 2871;
      Discussion les 19, 20, 23 novembre 1992 et adoption le 25 novembre 1992. Sénat:
      Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 66 (1992-1993);
      Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des lois, no 230 (1993-1994);
      Discussion les 13, 14, 17, 18, 19 et 20 janvier 1994 et adoption le 20 janvier 1994, no 77. Assemblée nationale:
      Projet de loi, modifié par le Sénat, no 961;
      Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, no 1062;
      Discussion le 19 avril 1994 et adoption le 20 avril 1994. Sénat:
      Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 356 (1993-1994);
      Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des lois, no 398 (1993-1994);
      Discussion et adoption le 19 mai 1994. Assemblée nationale:
      Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1267;
      Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte paritaire, no 1386;
      Discussion et adoption le 21 juin 1994. Sénat:
      Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission mixte paritaire, no 515 (1993-1994);
      Discussion et adoption le 23 juin 1994. - Conseil constitutionnel:
      Décision no 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 29 juillet 1994

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J.O. Numéro 175 du 30 Juillet 1994 page 11059

LOIS

LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (1)

NOR : SPSX9400032L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 94-343/344 DC en date du 27 juillet 1994,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:<BR

Art. 1er. - L'intitulé du livre VI du code de la santé publique est ainsi rédigé:
<< LIVRE VI << Don et utilisation des éléments et produits du corps humain >>

Art. 2. - Il est inséré, au début du livre VI du code de la santé publique, un titre Ier ainsi rédigé:
<< TITRE Ier < Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain << Art. L. 665-10. - La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre.
<< Art. L. 665-11. - Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
<< Art. L. 665-12. - Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.
<< Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
<< Art. L. 665-13. - Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
<< Art. L. 665-14. - Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
<< Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
<< Art. L.665-15. - Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
<< Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance concernant les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, ainsi que les dispositifs médicaux les incorporant, en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers.
<< Art. L.665-16. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L. 665-15. La liste de ces produits est fixée par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 3. - I. - Les chapitres Ier, II, III, IV et V du livre VI du code de la santé publique constituent un titre II intitulé: << Du sang humain >>.
II. - La division chapitre VI du livre VI du code de la santé publique et son intitulé sont supprimés.
III. - Les articles L. 671-1 à L. 671-8 du code de la santé publique deviennent les articles L. 675-1 à L. 675-8.
IV. - L'article L. 671-9 du code de la santé publique est abrogé.

Art. 4. - I. - Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre VI du code de la santé publique, un chapitre II bis intitulé: << De l'Etablissement français des greffes >>.
II. - L'article 56 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, qui devient l'article L. 673-8 du code de la santé publique, est inséré dans le chapitre mentionné au I.
III. - Il est inséré, dans le même chapitre, un article L. 673-9 ainsi rédigé:
<< Art. L. 673-9. - Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent:
<< 1o Des subventions de l'Etat;
<< 2o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dont les modalités de fixation et de révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat;
<< 3o Des taxes et redevances créées à son bénéfice;
<< 4o Des produits divers, dons et legs. >>

Art. 5. - I. - Il est inséré, après le titre II du livre VI du code de la santé publique, un titre III intitulé: << Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain >>.
II. - Il est inséré, dans le titre III du livre VI du code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé:
<< Chapitre Ier << Des organes << Section 1 << Dispositions communes << Art. L.671-1. - La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent livre.
<< Art. L.671-2. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Section 2 << Du prélèvement d'organes sur une personne vivante << Art. L. 671-3. - Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe.
<< En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.
<< Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment.
<< Art. L. 671-4. - Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
<< Art. L. 671-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 671-4, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
<< Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.
<< En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République.
<< L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par un comité d'experts qui s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte.
<< Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
<< Art. L. 671-6. - Le comité d'experts mentionné à l'article L. 671-5 est composé de trois membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte deux médecins, dont un pédiatre, et une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales.
<< Le comité se prononce dans le respect des principes généraux et des règles énoncés par le titre Ier du présent livre. Il apprécie la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique.
<< Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts ne sont pas motivées.
<< Section 3 << Du prélèvement d'organes sur une personne décédée << Art. L. 671-7. - Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
<< Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.
<< Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
<< Art. L. 671-8. - Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.
<< Art. L. 671-9. - Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
<< Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.
<< La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du décès.
<< Art. L. 671-10. - Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
<< L'établissement français des greffes est informé de tout prélèvement visé au I de l'article L. 673-8.
<< Art. L. 671-11. - Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la restauration décente de son corps.
<< Section 4 << De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons << Art. L. 671-12. - Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
<< L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
<< Art. L. 671-13. - Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette activité.
<< Art. L. 671-14. - Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Section 5 << Des transplantations d'organes << Art. L. 671-15. - Les dispositions de l'article L. 672-10 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
<< Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 672-10 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 672-14.
<< Art. L. 671-16. - Les transplantations d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code.
<< Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 671-12 et qui, en outre, assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier.
<< Art. L. 671-17. - Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des transplantations d'organes au titre de ces activités. >>

Art. 6. - Il est inséré, après le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé:
<< Chapitre II << Des tissus, cellules et produits << Section 1 << Dispositions communes << Art. L. 672-1. - Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12, L. 665-13, L. 665-14, L. 665-15 et de la section 4 du présent chapitre.
<< Art. L. 672-2. - Les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
<< Art. L. 672-3. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Section 2 << Du prélèvement de tissus et de cellules et de la collecte des produits du corps humain en vue de dons << Art. L. 672-4. - Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte des produits du corps humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but thérapeutique ou scientifique.
<< Art. L. 672-5. - Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
<< Art. L. 672-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée sont autorisés.
<< Un tel prélèvement ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues aux articles L. 671-7, L. 671-8 et L. 671-9.
<< Section 3 << De l'autorisation des établissements et organismes effectuant des prélèvements de tissus ou de cellules du corps humain en vue de dons << Art. L. 672-7. - Les prélèvements de tissus et cellules du corps humain en vue de dons ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
<< L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
<< Art. L. 672-8. - Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus au titre de cette activité.
<< Art. L. 672-9. - Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Section 4 << De la conservation et de l'utilisation des tissus et cellules du corps humain << Art. L. 672-10. - Peuvent assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et cellules les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée.
<< L'autorisation d'effectuer la transformation des prélèvements ou l'établissement des cultures cellulaires, ainsi que leur conservation, leur distribution et leur cession, peut être accordée dans les mêmes formes à d'autres organismes pour les activités requérant une haute technicité. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Art. L. 672-11. - Le prélèvement, le traitement, la transformation, la manipulation et la distribution des produits cellulaires destinés à la mise en oeuvre de greffes, d'immunothérapie, de thérapie cellulaire somatique ou de thérapie génique somatique sont régis par les dispositions du titre Ier du présent livre dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
<< Lorsque ces produits cellulaires constituent des médicaments, ces activités sont régies par les dispositions du livre V.
<< Lorsqu'ils ne constituent pas des médicaments, leur prélèvement, leur transformation, leur conservation et leur distribution sont réalisés par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés par l'autorité administrative compétente.
<< Les décrets en Conseil d'Etat visés aux articles L. 666-8 (4o), L. 672-10 et au présent article garantissent l'unité du régime juridique applicable au prélèvement, au traitement, à la transformation, à la manipulation et à la distribution des produits cellulaires destinés à la mise en oeuvre de greffes, d'immunothérapie, de thérapie cellulaire somatique ou de thérapie génique somatique.
<< Art. L. 672-12. - La transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties à des règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
<< Art. L. 672-13. - Les greffes de tissus et de cellules ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé.
<< Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, déterminées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet.
<< Art. L. 672-14. - La délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 672-10 et L. 672-13 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.
<< Ces conditions et les modalités de délivrance sont fixées pour chacune des autorisations par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 7. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 666-8 du code de la santé publique, un 4o ainsi rédigé:
<< 4o Des préparations cellulaires réalisées, à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine. >>

Art. 8. - Il est inséré, après le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la santé publique, un chapitre II bis ainsi rédigé:
<< Chapitre II bis << Assistance médicale à la procréation << Art. L. 152-1. - L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
<< Art. L. 152-2. - L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
<< Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
<< L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
<< Art. L. 152-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 152-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple.
<< Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.
<< Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale.
<< Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de leur conservation pendant la durée d'application de la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur activité.
<< Art. L. 152-4. - A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.
<< En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.
<< Art. L. 152-5. - A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.
<< L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
<< Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.
<< Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
<< Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon.
<< L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
<< Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Art. L. 152-6. - L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.
<< Art. L. 152-7. - Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
<< Art. L. 152-8. - La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite.
<< Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
<< A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons.
<< Leur décision est exprimée par écrit.
<< Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.
<< Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 184-3 ci-dessous dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
<< La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.
<< Art. L. 152-9. - Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer.
<< Art. L. 152-10. - La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.
<< Ils doivent notamment:
<< 1o Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption;
<< 2o Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité;
<< 3o Leur remettre un dossier-guide comportant notamment:
<< a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation;
<< b) Un descriptif de ces techniques;
<< c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.
<< La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.
<< La confirmation de la demande est faite par écrit.
<< La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
<< L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.
<< Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire. >>

Art. 9. - Les embryons existant à la date de promulgation de la présente loi et dont il a été vérifié qu'ils ne font plus l'objet d'une demande parentale, qu'ils ne font pas l'objet d'une opposition à un accueil par un couple tiers et qu'ils satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert pourront être confiés à un couple remplissant les conditions prévues à l'article L. 152-5.
Si leur accueil est impossible et si la durée de leur conservation est au moins égale à cinq ans, il est mis fin à cette conservation.

Art. 10. - Il est inséré, après la section 4 du chapitre II du titre III du livre VI du code de la santé publique, une section 5 ainsi rédigée:
<< Section 5 << Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes << Art. L. 673-1. - Le don de gamètres consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
<< Art. L. 673-2. - Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de mme du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre des membres du couple.
<< Art. L. 673-3. - Toute insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et tout mélange de sperme sont interdits.
<< Art. L. 673-4. - Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants.
<< Art. L. 673-5. - Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
<< Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements visés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le titre Ier du présent livre. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
<< L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
<< Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 184-2.
<< Art. L. 673-6. - Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 673-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
<< Art. L. 673-7. - Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme. >>

Art. 11. - Il est inséré, après la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la santé publique, une section 4 ainsi rédigée:
<< Section 4 << Activités d'assistance médicale à la procréation << Art. L. 184-1. - Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
<< Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
<< A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 761, pour les laboratoires d'analyses médicales.
<< Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions de fonctionnement définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
<< L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
<< Art. L. 184-2. - Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.
<< Il est également tenu d'établir et de conserver dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.
<< Art. L. 184-3. - La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.
<< Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport portant sur l'évolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
<< La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal comprend des praticiens désignés sur proposition de leurs organisations représentatives, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la procréation, de l'obstétrique, du diagnostic prénatal, du conseil génétique et du droit de la filiation et des représentants des administrations intéressées et des ordres professionnels ainsi qu'un représentant des associations familiales.
<< La commission est présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné par décret.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et détermine les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
<< Art. L. 184-4. - Le ministre chargé de la santé communique à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal le rapport mentionné à l'article L. 184-2 et tous documents utiles pour les besoins de sa mission.
<< Art. L. 184-5. - Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions. >>

Art. 12. - Il est inséré, au début du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la santé publique, un article L. 162-16 ainsi rédigé:
<< Art. L. 162-16. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale de conseil génétique.
<< Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés selon les modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII.
<< Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée de cinq ans et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 759.
<< Des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont créés dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif. Leurs missions, leur rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de leur création et de leur agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-12 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< En outre, si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire. >>

Art. 14. - Il est inséré, après l'article L. 162-16 du code de la santé publique, un article L. 162-17 ainsi rédigé:
<< Art. L. 162-17. - Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes:
<< Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 162-16 doit attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
<< Le diagnostic ne peut être effectué que lorsque a été préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie.
<< Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
<< Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.
<< Il ne peut être réalisé que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 15. - Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre VI du code de la santé publique, un chapitre III ainsi rédigé:
<< Chapitre III << Sanctions pénales et administratives relatives à l'utilisation des éléments et produits du corps humain << Art. L. 674-1. - Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux transplantations d'organes, aux prélèvements, à la conservation et à l'utilisation de tissus ou aux greffes de tissus ou de cellules du corps humain entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10, L. 672-13 et L. 673-5.
<< Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
<< Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme concerné et précisant les griefs. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes faisant l'objet des activités en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
<< La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
<< En cas de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 673-5, la décision est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
<< Art. L. 674-2. - Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal, le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
<< Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
<< Art. L. 674-3. - Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal, le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 671-3 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et L. 671-5 du présent code.
<< Art. L. 674-4. - Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal, le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
<< Art. L. 674-5. - Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal, le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du présent code.
<< Art. L. 674-6. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 674-7. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >>

Art. 16. - Les nouveaux articles L. 675-1 à L. 675-8 du code de la santé publique sont, dans la numérotation qui résulte de la présente loi, insérés dans le chapitre III du titre III du livre VI dudit code.

Art. 17. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre VI du code de la santé publique, les articles L. 675-9 à L. 675-18 ainsi rédigés:
<< Art. L. 675-9. - Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<< Art. L. 675-10. - Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal, le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons.
<< Art. L. 675-11. - Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 675-12. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 675-13. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article L. 673-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 675-14. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 673-7 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 675-15. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
<< Art. L. 675-16. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 675-17. - Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont:
<< 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
<< 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
<< L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
<< Art. L. 675-18. - Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6 et 511-9 dudit code auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5, L. 675-9 et L. 675-10 du présent code est punie des mêmes peines. >>

Art. 18. - I. - Il est inséré, dans la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la santé publique, les articles L. 184-6 et L. 184-7 ainsi rédigés:
<< Art. L. 184-6. - Toute violation constatée dans un établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ou au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 184-1 et L. 162-16.
<< Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
<< Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions de la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire.
<< La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
<< Art. L. 184-7. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >>
II. - Sont insérés, au chapitre II bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique, les articles L. 152-11 à L. 152-19 ainsi rédigés:
<< Art. L. 152-11. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Art. L. 152-12. - Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal, le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
<< Art. L. 152-13. - Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 152-14. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<< Art. L. 152-15. - Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal, le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
<< Art. L. 152-16. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 152-17. - Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal, le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Art. L. 152-18. - Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal, le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Art. L. 152-19. - La tentative des délits prévus par les articles L. 152-11 et L. 152-17 est punie des mêmes peines. Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par l'article 511-15 dudit code auquel renvoie l'article L. 152-12 du présent code est punie des mêmes peines. >>
III. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la santé publique, les articles L. 162-18 à L. 162-22 ainsi rédigés:
<< Art. L. 162-18. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 162-19. - Le fait de procéder à une interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L.162-20. - Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 162-17 relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L.162-21. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 4 du chapitre V, au chapitre II bis et au présent chapitre IV du présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
<< Art. L.162-22. - Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies à la section 4 du chapitre V et au chapitre II bis du présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont:
<< 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
<< 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
<< L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. >>

Art. 19. - Les établissements, laboratoires ou organismes qui, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été autorisés à pratiquer les activités de prélèvements d'organes, de transplantations d'organes, d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal visées par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 184-1, L. 673-5 et L. 162-16 du code de la santé publique doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi et relatif à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur leur demande.
Les établissements, laboratoires ou organismes qui pratiquent les activités de prélèvements de tissus, de conservation ou de transformation de tissus en vue de leur cession, de greffes de tissus ou de cellules, que les articles L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 du code de la santé publique soumettent à autorisation, doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi et relatif à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils peuvent poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative sur leur demande.

Art. 20. - Sont abrogées les dispositions de:
1o La loi no 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires;
2o La loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
3o L'article 13 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.

Art. 21. - La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

Art. 22. - Il est inséré, dans le livre Ier du code de la santé publique, un titre VI ainsi rédigé:
<< TITRE VI << Médecine prédictive et identification génétique << Art. L.145-15. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son consentement.
<< Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins médicales, le consentement est recueilli par écrit. Les examens ou identifications à des fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du livre II bis du présent code.
<< A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son intérêt et dans le respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le consentement peut également ne pas être recueilli lorsque l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques est recherchée à des fins médicales.
<< Art. L.145-16. - Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
<< Art. L. 145-17. - Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal, le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
<< Art. L. 145-18. - Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal, le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
<< Art. L. 145-19. - Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
<< Art. L. 145-20. - Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 145-16 du présent code.
<< Art. L. 145-21. - Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal, la tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 dudit code auxquels renvoient les articles L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19 et L. 145-20 du présent code est punie des mêmes peines. >>

Art. 23. - Le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement du comité.

Art. 24. - Les dispositions du code de la santé publique qui citent en les reproduisant les articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 juillet 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
FRANCOIS FILLON Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

(1) Loi no 94-654. - Travaux préparatoires: Assemblée nationale:
Projet de loi no 2600;
Rapport de M. Bioulac, au nom de la commission spéciale, no 2871;
Discussion les 19, 20, 24 et 25 novembre 1992 et adoption le 25 novembre 1992. Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 67 (1992-1993);
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 236 (1993-1994);
Avis de la commission des affaires culturelles no 234 (1993-1994);
Discussion les 13, 14, 17, 18, 19 janvier 1994 et adoption le 19 janvier 1994. Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 957;
Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission spéciale, no 1057;
Discussion les 14 et 15 avril 1994 et adoption le 20 avril 1994. Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 354 (1993-1994);
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 395 (1993-1994);
Discussion les 17 et 18 mai 1994 et adoption le 18 mai 1994. Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1264;
Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission mixte paritaire, no 1369;
Discussion et adoption le 15 juin 1994. Sénat:
Rapport, au nom de la commission mixte paritaire, no 497 (1993-1994);
Discussion et adoption le 23 juin 1994. - Conseil constitutionnel:
Décision no 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 29 juillet 1994.

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    J.O. Numéro 282 du 4 Décembre 1996 page 17615

    TEXTES GÉNÉRAUX

    MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

    Décret no 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

    NOR : TASP9623861D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
    Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 671-7, L. 671-10 et L. 672-6 ;
    Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris en application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
    Décrète :

    Art. 1er. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), est insérée une section 3 ainsi rédigée :
    << Section 3 << Du prélèvement d'organes sur une personne décédée << Sous-section 1 << Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques << Art. R. 671-7-1. - Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
    << 1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
    << 2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
    << 3. Absence totale de ventilation spontanée.
    << Art. R. 671-7-2. - Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.
    << De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 671-7-1, il doit être recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
    << 1o Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
    << 2o Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
    << Art. R. 671-7-3. - I. - Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 671-7, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    << II. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10.
    << III. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1o ou au 2o de l'article R. 671-7-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.
    << IV. - Le procès-verbal du constat de la mort doit être signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
    << Art. R. 671-7-4. - Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée. >>

    Art. 2. - I. - Au livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre III, est inséré un chapitre II intitulé : << Des tissus, cellules et produits >> qui comporte une section 2 intitulée : << Du prélèvement de tissus, cellules et de la collecte des produits du corps humain >>.
    II. - Est insérée dans cette section 2 une sous-section 1 ainsi rédigée :
    << Sous-section 1 << Constat de la mort préalable au prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques << Art. R. 672-6-1. - Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. >>

    Art. 3. - Les articles 20 et 21 du décret susvisé du 31 mars 1978 sont abrogés.

    Art. 4. - Le IV de l'article R. 671-7-3 du code de la santé publique entrera en vigueur le 1er juillet 1998.

    Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 2 décembre 1996.

    Alain Juppé
    Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'État à la santé
    et à la sécurité sociale,
    Hervé Gaymard

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    J.O. Numéro 81 du 6 Avril 1997

    TEXTES GÉNÉRAUX

    MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

    Décret no 97-306 du 1er avril 1997 relatif aux conditions d'autorisation des établissements de santé effectuant des prélèvements d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État)

    NOR : TASP9624258D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
    Vu le code de la santé publique, notamment les livres II, VI et VII ;
    Vu la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment l'article 19 ;
    Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment l'article 13 ;
    Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris en application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes, modifié par les décrets no 90-844 du 24 septembre 1990, no 96-375 du 29 avril 1996 et no 96-1041 du 2 décembre 1996 ;
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
    Décrète :

    Art. 1er. - Il est inséré au chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section 4 ainsi rédigée :
    << Section 4 << De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques << Art. R. 671-8. - Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
    << Sous-section 1 << Procédure d'autorisation << Art. R. 671-9. - L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'État, après avis du directeur général de l'Établissement français des greffes. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
    << Art. R. 671-10. - L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est demandée.
    << A titre dérogatoire, les établissements de santé qui pratiquent des activités d'autogreffe de moelle osseuse peuvent être autorisés à effectuer des prélèvements de moelle osseuse alors même que ceux-ci sont destinés à être utilisés dans le cadre d'allogreffes réalisées sur un autre site ou dans un autre établissement.
    << Art. R. 671-11. - L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 674-1, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis motivé du directeur général de l'Établissement français des greffes.
    << Dans le cas d'urgence prévu au troisième alinéa de l'article L. 674-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'Établissement français des greffes ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.
    << Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.
    << Art. R. 671-12. - La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation. Elle peut également être déposée contre récépissé à la préfecture du département.
    << La demande d'autorisation n'est transmise par le préfet de département au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elle est accompagnée d'un dossier complet, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier doit notamment comprendre des informations relatives aux modalités d'organisation de l'activité de prélèvement et faire apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires.
    << Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet de département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
    << Le préfet de département transmet simultanément le dossier, pour avis, au directeur général de l'Établissement français des greffes et, pour décision, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le directeur général de l'Établissement français des greffes transmet son avis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence de réponse du directeur général de l'Établissement français des greffes dans ce délai vaut avis favorable.
    << Pour les besoins de l'instruction, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder ou faire procéder à toute investigation et demander toute pièce complémentaire.
    << Art. R. 671-13. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
    << Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit et tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Établissement français des greffes.
    << Sous-section 2 << Conditions techniques, sanitaires et médicales d'autorisation << Art. R. 671-14. - Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
    << 1o Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à l'établissement du constat de la mort, dans les conditions définies au présent chapitre, d'une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique ;
    << 2o Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
    << 3o Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ;
    << 4o Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en service continu, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation ou en réanimation, ou d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
    << 5o Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins :
    << a) D'un local adapté à l'accueil des familles ;
    << b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement accessible aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une unité ou d'une structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du matériel nécessaire à la prise en charge respiratoire et circulatoire des donneurs ;
    << c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de taille suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour la restauration décente du corps du donneur.
    << Art. R. 671-15. - Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :
    << 1o Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
    << 2o Disposer sur le site d'un service de réanimation ;
    << 3o Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ;
    << 4o Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.
    << Art. R. 671-16. - Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
    << Art. R. 671-17. - Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Établissement français des greffes, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Établissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Établissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 673-8-17. >>

    Art. 2. - Il est inséré au chapitre II du titre III du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) une section 3 ainsi rédigée :
    << Section 3 << De l'autorisation des établissements et organismes effectuant des prélèvements de tissus du corps humain à des fins thérapeutiques << Art. R. 672-7. - Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 du présent code sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
    << Sous-section 1 << Procédure d'autorisation << Art. R. 672-8. - L'autorisation d'effect

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    J.O. Numéro 127 du 3 Juin 1997

    TEXTES GÉNÉRAUX

    MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

    Décret no 97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État)

    NOR : TASP9721247D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et des affaires sociales,
    Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 671-7 à L. 671-9, L. 672-6, L. 673-8 et R. 673-8-11 ;
    Vu le code civil, et notamment les titres Ier, IX et XI du livre Ier ;
    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
    Décrète :

    Art. 1er. - Il est inséré, dans la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État), une sous-section 2 ainsi rédigée :
    << Sous-section 2 << Du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes sur une personne décédée << Art. R. 671-7-5. - Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 671-7 sont assurés par l'Établissement français des greffes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
    << Art. R. 671-7-6. - Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.
    << Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.
    << Art. R. 671-7-7. - La demande d'inscription sur le registre est adressée par voie postale à l'Etablissement français des greffes ; elle doit être datée, signée et accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.
    << Art. R. 671-7-8. - Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
    << Art. R. 671-7-9. - Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 671-7-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
    << Art. R. 671-7-10. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 671-8 concernant les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.
    << Art. R. 671-7-11. - La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
    << Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 671-7-3.
    << Art. R. 671-7-12. - La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Etablissement français des greffes expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
    << Art. R. 671-7-13. - Le directeur général de l'Etablissement français des greffes prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
    << En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.
    << Art. R. 671-7-14. - Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement. >>

    Art. 2. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une sous-section 2 ainsi rédigée :
    << Sous-section 2 << Du registre national automatisé des refus de prélèvement de tissus et cellules et des refus de collecte des produits du corps humain sur une personne décédée << Art. R. 672-6-2. - Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimé par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la sous-section 2 du chapitre Ier du présent titre vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès. >>

    Art. 3. - A l'article R. 673-8-1 du code de la santé publique, après le 6o du premier alinéa, est ajouté un 7o ainsi rédigé :
    << 7o D'assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement institué par l'article L. 671-7. >>

    Art. 4. - Le chapitre II du décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes est abrogé.

    Art. 5. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté devra intervenir dès que sera devenue exécutoire la délibération du conseil d'administration de l'Établissement français des greffes relative à l'acte réglementaire prévu par l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978.

    Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 30 mai 1997.

    Alain Juppé
    Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice,
    Jacques Toubon Le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Arrêté du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée

NOR : MESP9820851A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 673-8 ;
Vu la délibération no 97-03 du conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes en date du 25 février 1997,
Arrêtent :

Art. 1er. - Sont homologuées les règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté est applicable dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner

 

A N N E X E

REGLES DE BONNES PRATIQUES RELATIVES AU PRELEVEMENT D'ORGANES A FINALITE THERAPEUTIQUE SUR PERSONNE DECEDEE

Glossaire

Assurance de la qualité

L'assurance de la qualité est un concept qui couvre tout ce qui peut, individuellement ou collectivement, influencer la qualité d'un organe. Elle représente l'ensemble des mesures prises pour s'assurer que les organes mis à disposition sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés.

Audit interne

Autoévaluation périodique destinée à identifier et corriger les déviations des exigences de qualité. Cette autoévaluation et toute mesure corrective subséquente doivent faire l'objet de comptes rendus. Il fait partie du système d'assurance de la qualité.

Coordination hospitalière

Désigne la fonction d'une personne ou d'un groupe de personnes identifié dans l'établissement de santé, et notamment chargé d'assurer l'accueil des familles et de participer au bon déroulement des activités de prélèvement.

Coordination interrégionale

Les coordonnateurs interrégionaux (CIR) sont des médecins faisant partie de l'Etablissement français des greffes et dont la zone de compétence est l'une des sept interrégions de découpage de l'organisation territoriale de la coordination du prélèvement et des greffes en France. Ils sont nommés par le directeur général de l'Etablissement français des greffes pour une période de cinq ans renouvelable.
Le coordonnateur interrégional adjoint (CIRA) est un médecin qui assiste le CIR dans toutes ses missions. Il est nommé par le directeur général de l'Etablissement français des greffes.

Conteneur

Matériel utilisé pour la conservation et le transport des greffons.

Documentation

On entend par " documentation " l'ensemble des documents descriptifs de l'organisation de l'activité.

Médecin anesthésiste-réanimateur

Il peut s'agir soit d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, soit d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, soit d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation, soit d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale.

Médecin coordonnateur hospitalier

Désigne le responsable de l'organisation de l'activité de prélèvement : c'est une personne (ou un groupe de personnes) identifiée dans l'établissement de santé comme participant à la motivation et au déroulement des activités de prélèvement.

Médecins du donneur

Les médecins qui prennent en charge le donneur depuis le diagnostic de la mort encéphalique jusqu'au prélèvement sont des médecins spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, des médecins qualifiés en anesthésie-réanimation, des médecins compétents qualifiés en anesthésie-réanimation ou en réanimation ou des médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale.

Personne qualifiée

Une personne est dite qualifiée lorsqu'elle possède la formation et les qualités lui apportant les connaissances indispensables et la maîtrise des techniques qu'elle doit mettre en oeuvre.

Registre national automatisé des refus

Système informatique centralisé d'enregistrement de l'expression du refus de prélèvement par toute personne qui le souhaite. Avant d'envisager tout prélèvement, le registre national des refus doit être consulté.

Réseau de prélèvement

Dispositif permettant d'établir des relations entre les établissements de santé participant à l'activité de prélèvement. Des conventions peuvent être passées entre les différents acteurs du réseau.

Traçabilité

Ensemble des informations et des mesures permettant de suivre et retrouver rapidement chacune des étapes allant de l'examen clinique du donneur à l'utilisation thérapeutique d'un élément ou produit de son corps, en passant par son prélèvement, sa transformation, sa conservation, son transport, sa distribution et sa dispensation à un patient. Elle est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.

Préambule

Le prélèvement des organes à finalité thérapeutique est un acte chirurgical. Sa réalisation doit bénéficier de la priorité propre aux actes chirurgicaux d'urgence liés à un enjeu vital. Ayant pour objet la greffe, il constitue une mission de santé publique et ne peut être effectué que dans des établissements de santé autorisés à cet effet. Les établissements de santé doivent respecter ces règles de bonnes pratiques lorsqu'ils ont obtenu l'autorisation de prélèvement accordée par l'autorité administrative. La finalité de ces bonnes pratiques est de décrire une organisation adaptée au prélèvement de plusieurs organes sur le corps d'une personne décédée en vue de greffe et dans le respect des règles éthiques et de sécurité sanitaire.
Ces règles ne s'appliquent pas au prélèvement des organes et tissus d'origine foetale à finalité thérapeutique.

I. - Personnel

I.1. Généralités

Ce chapitre décrit les fonctions, les responsabilités et les qualifications du personnel impliqué dans le prélèvement d'organes sur personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique. La mise en place et le maintien d'un système d'assurance de la qualité satisfaisant reposent sur l'ensemble du personnel. Pour cette raison, il est nécessaire de disposer de personnels identifiés, qualifiés, formés et en nombre suffisant pour mener à bien toutes les tâches qui leur incombent. Les effectifs du personnel sont fonction du nombre de prélèvements. Une définition claire des fonctions du personnel doit être établie par le médecin coordonnateur hospitalier chargé de l'activité de prélèvement. Chaque fonction, chaque responsabilité peut être déléguée à des remplaçants identifiés et possédant la formation nécessaire.

I.2. Organisation de l'activité de prélèvement

L'activité de prélèvement des organes est une activité qu'il est souhaitable de faire apparaître dans les objectifs stratégiques de l'établissement inscrits dans son projet d'établissement (L. 714-11). L'organisation de l'activité de prélèvement des organes est confiée, sous l'autorité du directeur de l'établissement, à un médecin coordonnateur désigné à cet effet par le directeur de l'établissement après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement concerné. Les objectifs en matière de prélèvement d'organes sont définis par le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné, en concertation avec les différents professionnels intervenant dans le prélèvement et le président de l'instance médicale consultative. Ces objectifs doivent être rédigés, clairement définis et portés à la connaissance de toutes les personnes intervenant à un moment donné dans l'activité de prélèvement. En outre, il est souhaitable que cette activité se développe dans le cadre de réseaux de prélèvements.

I.2.1. Attributions du directeur de l'établissement

Son rôle dans l'organisation de cette activité est :
- de faire la demande aux autorités administratives de l'autorisation de prélèvement d'organes pour son établissement et d'établir les conventions nécessaires au développement des réseaux de prélèvements ;
- de mettre à disposition, en tant que de besoin, une ou plusieurs salles d'opération dans son établissement ;
- de désigner une (ou plusieurs) personne(s) pour assurer la fonction de coordination hospitalière en concertation avec les instances compétentes ;
- de s'assurer que les moyens en personnels, locaux, matériels, et tous autres produits nécessaires à cette activité sont disponibles, notamment les moyens nécessaires au diagnostic de mort encéphalique et conformes aux conditions d'autorisation et aux règles de bonnes pratiques de prélèvement ;
- de définir avec les instances compétentes de l'établissement, les systèmes de gardes ou d'astreintes opérationnelles nécessaires à cette activité ;
- de mettre en place l'organisation générale du transport des greffons ;
- de faire respecter la réglementation en matière de prélèvement ;
- d'informer l'Etablissement français des greffes des incidents ou accidents survenant dans son établissement dans le cadre de cette activité de prélèvement.
Il est chargé (ou il délègue un autre responsable de l'établissement habilité) d'effectuer par écrit la demande d'interrogation du registre national automatisé des refus auprès de l'Etablissement français des greffes.

I.2.2. Missions du médecin coordonnateur

de l'activité de prélèvement

Le médecin coordonnateur est chargé de l'organisation générale de l'activité de prélèvement dans son établissement. Il est désigné par le directeur de l'établissement de santé après avis de l'instance médicale consultative. Son rôle est :
- d'identifier le (ou les) médecin(s) susceptible(s) d'assurer la prise en charge des donneurs ;
- de définir l'organisation générale de l'activité en service normal et hors service normal, dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène, de traçabilité et de conditions de travail ;
- de s'assurer que le personnel et l'équipement nécessaires à l'établissement du constat de la mort encéphalique sont accessibles en service normal et hors service normal ;
- de rédiger un rapport d'activité annuel (cf. infra point VI.2) ;
- de compléter la fiche d'évaluation du site (cf. infra point VI.2), conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'autorisation des établissements de santé effectuant des prélèvements ;
- d'informer et de former les personnels de l'établissement aux règles de bonnes pratiques de prélèvement ;
- d'établir des relations avec les autres partenaires du processus thérapeutique au sein et en dehors de l'établissement notamment dans le cadre de réseaux de prélèvements : coordination hospitalière du prélèvement, coordination interrégionale de l'Etablissement français des greffes, médecins du donneur, préleveurs et transplanteurs, équipes de greffes, administration, laboratoires, services médico-techniques et personnes responsables des locaux de prélèvement ;
- de signaler tout dysfonctionnement lié à cette activité aux coordinateurs interrégionaux de l'EFG.

I.3. Déroulement du processus aboutissant au prélèvement

Ce processus commence après le diagnostic de la mort encéphalique et finit lorsque le corps est rendu à la famille. Il nécessite le concours d'équipes complémentaires dont l'action coordonnée vise l'organisation de prélèvements multiorganes. Il comprend deux phases successives conduites en liaison avec la coordination hospitalière :
- la première phase est sous la responsabilité des médecins du donneur. Elle comporte principalement la prise en charge médicale du donneur et le recueil de la non-opposition du donneur au prélèvement ;
- la deuxième phase est sous la responsabilité des chirurgiens préleveurs. C'est l'acte chirurgical de prélèvement, première étape de la réalisation de la greffe. Le prélèvement d'organes est effectué par des chirurgiens de l'établissement ou exerçant dans un autre établissement de santé ; dans ce cas ils sont placés sous la responsabilité du chef de service concerné. Le chirurgien préleveur peut être ou ne pas être le chirurgien transplanteur.

I.3.1. Equipe de prise en charge du donneur

Les personnes qui prennent en charge médicalement la personne décédée forment une équipe comprenant notamment :
- un médecin du donneur (cf. supra glossaire) ;
- une ou plusieurs infirmières de réanimation, ou infirmières anesthésistes ;
- un (ou plusieurs) coordonnateur(s) hospitalier(s) ;
- un(e) aide-soignant(e).

I.3.2. Equipe de prélèvement

La greffe débute par l'acte chirurgical de prélèvement du greffon. Ce prélèvement est réalisé par des chirurgiens au sein d'une équipe comportant en outre :
- un médecin anesthésiste-réanimateur (cf. supra glossaire) ;
- une infirmière anesthésiste ;
- un(e) (ou plusieurs) infirmier(ières) exerçant les fonctions de coordonnateur hospitalier ;
- un(e) (ou plusieurs) infirmier(ières) affecté(es) au bloc opératoire ;
- un(e) aide-soignant(e).

I.3.3. Missions des médecins du donneur

et des chirurgiens préleveurs

Dans le cadre du prélèvement d'organes, les missions des médecins du donneur et des chirurgiens doivent être clairement définies et ont pour objectifs notamment d'assurer la continuité de la prise en charge médicale de la personne décédée, la qualité et la sécurité sanitaire de la greffe et de garantir l'éthique du prélèvement.
I.3.3.1. Les médecins du donneur chargés de préparer celui-ci au prélèvement :
- sont accessibles en service normal et hors service normal ;
- s'assurent que le procès-verbal du constat de mort a été établi ;
- recueillent toutes données utiles au dossier médical du donneur et vérifient que la transmission du document précisant le groupe sanguin ABO du donneur à l'Etablissement français des greffes a été faite (cf. infra point VI.2) ;
- recueillent la non-opposition au prélèvement ;
- vérifient qu'il n'existe pas de contre-indication réglementaire au prélèvement, notamment d'obstacle médico-légal (cf. infra point IV.1) ;
- sont responsables de la transmission des informations aussi précises que possible concernant le donneur, en particulier celles susceptibles de donner des indications quant à la qualité des greffons, qui sont transmises à la coordination interrégionale de l'Etablissement français des greffes et aux équipes de greffes ;
- sont responsables des soins et du transport du donneur depuis la prise en charge initiale jusqu'au bloc opératoire et s'assurent ensuite du transport du corps dans les conditions prévues avec la famille ;
- fournissent à l'Etablissement français des greffes les informations permettant l'évaluation de l'activité de prélèvement (cf. infra point VI.2).
I.3.3.2. Les chirurgiens préleveurs :
- sont tenus d'avoir pris connaissance du dossier du donneur ou d'un document sur lequel sont reportées les informations pertinentes de ce dossier ;
- sont tenus de mettre en oeuvre la procédure de vérification de la compatibilité des groupes sanguins ABO du donneur et du receveur, en adjoignant un tube de sang sous anticoagulant à chaque greffon ;
- recueillent des informations permettant d'apprécier la qualité du (ou des) greffon(s) ;
- sont responsables de la restauration tégumentaire ;
- sont chargés, en liaison avec les coordonnateurs hospitaliers, du conditionnement du greffon accompagné des informations nécessaires à la traçabilité en vue de son transport vers le centre de greffe ;
- rédigent un compte rendu de l'acte chirurgical décrivant notamment les organes prélevés et les conditions du prélèvement (cf. infra point VI.2) ;
- sont tenus, en cas de contexte médico-légal, d'élaborer ce compte rendu dans les conditions décrites au point IV.1.

I.3.4. Missions de la coordination hospitalière

La coordination hospitalière est assurée par un(e) ou, le cas échéant, plusieurs infirmiers(ères) spécialisés(es) ou non ou cadre(s) infirmier(s). Elle assure sa fonction sous l'autorité du directeur général ou du directeur de l'établissement de santé concerné. Lors des prélèvements, elle travaille en liaison avec le coordonnateur interrégional de l'Etablissement français des greffes, le(s) médecin(s) en charge du donneur et le(s) chirurgien(s) en charge du prélèvement. Elle peut intervenir dans son établissement d'affectation ou dans d'autres établissements.
Dans le cadre d'un prélèvement :
- elle effectue les démarches administratives et prépare les démarches éventuelles auprès du parquet ;
- elle contacte la famille du défunt, l'accueille dans un lieu approprié et concourt, en liaison avec le médecin en charge du donneur, au recueil du témoignage de la famille quant à l'opposition éventuelle du défunt au prélèvement ;
- elle s'assure que les examens obligatoires ont été réalisés et transmis aux équipes de prélèvement ;
- elle transmet la photocopie du résultat du groupe sanguin ABO du donneur aux équipes de prélèvement d'organes par l'intermédiaire de la coordination interrégionale ;
- elle est présente lors du prélèvement et contribue en particulier à son bon déroulement, notamment à la réfrigération des greffons, à la préparation du transport, à la communication des informations. Elle s'assure notamment que seuls les prélèvemens d'organes prévus sont réalisés ;
- elle remplit une fiche de prélèvement (cf. infra point VI.2) où sont indiqués : le numéro du donneur, le type de prélèvement, la date, l'heure, le nom du chirurgien préleveur, les renseignements médicaux, l'organisme de transport et le code de l'organisme de conservation s'il y a lieu ;
- elle s'assure que la restauration tégumentaire a été effectuée par le dernier chirurgien préleveur.
Ses missions dépassent l'acte de prélèvement proprement dit puisque :
- elle participe au recensement des donneurs ;
- elle participe à l'activité d'évaluation du site, conformément aux dispositions réglementaires ;
- elle participe à la formation et à l'information du personnel ;
- elle accompagne les familles et se tient à leur disposition après le prélèvement ;
- elle vérifie que tous les documents existants sont bien dans le dossier du donneur avant l'archivage de son dossier médical.

I.4. Rôle de la coordination interrégionale

de l'Etablissement français des greffes

Qu'il s'agisse de l'organisation des prélèvements ou du bon déroulement de chacun d'entre eux, une étroite liaison entre les personnels de l'établissement de santé et de la coordination interrégionale de l'Etablissement français des greffes est nécessaire.
La coordination interrégionale est tenue informée en temps réel de l'éventualité d'un prélèvement par la coordination hospitalière ou par le(s) médecin(s) du donneur de l'établissement de santé concerné. La survenue d'incidents durant le déroulement du processus qui conduit du prélèvement jusqu'à la greffe doit lui être communiquée pour donner lieu à une procédure d'alerte et à une enquête immédiate destinée à en comprendre la cause et à en éviter sa répétition.
Les missions de la coordination interrégionale sont :
- de s'assurer du respect de la réglementation, en particulier quant aux modalités du constat de mort, au consentement au prélèvement et à la sécurité sanitaire ;
- d'intervenir si besoin, lors des difficultés administratives, juridiques, logistiques ou médico-techniques ;
- d'appliquer les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
- de synchroniser, en accord avec la coordination hospitalière, les différentes étapes du prélèvement et les moyens de transport ;
- de centraliser les informations concernant le donneur et les conditions du prélèvement.

I.5. Rôle du responsable de la salle d'opération

où est effectué le prélèvement

Il s'assure que les locaux sont adaptés à la mise en oeuvre des règles de bonnes pratiques de prélèvement et tenus en état permanent de fonctionnement. Il met à disposition ces locaux en service normal et hors service normal dans des délais adaptés à l'organisation du prélèvement. Il est informé des prélèvements effectués. Tout incident survenant durant le déroulement du prélèvement au bloc opératoire lui est signalé.

I.6. Qualifications et formation des personnels

I.6.1 Qualification du personnel médical

Les personnes habilitées à prendre en charge des personnes décédées en vue d'un prélèvement d'organes sont les médecins du donneur.
Les personnes habilitées à réaliser le prélèvement ou les chirurgiens préleveurs sont des chirurgiens qualifiés et expérimentés ou des chirurgiens en cours de formation de spécialité sous la responsabilité d'un praticien qualifié.

I.6.2. Coordonnateurs hospitaliers

Les personnes habilitées à remplir la fonction de coordination hospitalière sont des infirmier(ières) spécialisé(es) ou non ou des cadres désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du responsable de l'activité. Cette désignation est portée à la connaissance de l'Etablissement français des greffes, et notamment des coordonnateurs interrégionaux concernés, ainsi que des instances consultatives et délibératives de l'établissement de santé concerné par ces activités. Leur formation à cette activité est obligatoire.

I.6.3. Formation des personnels soignants

Les coordonnateurs hospitaliers reçoivent une formation spécifique prise en charge par l'établissement de santé, dans le cadre d'une adaptation à l'emploi. Cette formation porte notamment sur la réglementation applicable, le déroulement du prélèvement dans le respect des règles éthiques et de sécurité sanitaire et l'assurance de la qualité de l'activité de prélèvement. Toute information nouvelle concernant l'évolution de la réglementation lui est communiquée par le coordonnateur interrégional de l'Etablissement français des greffes.
Les actions de formation et d'information dispensées par le ou les coordonnateurs hospitaliers aux personnels de l'établissement de santé portent notamment sur la promotion du don, le déroulement du prélèvement dans le respect des règles éthiques et de sécurité sanitaire et l'assurance de la qualité de l'activité de prélèvement.
Tout le personnel participant à l'activité de prélèvement (médecins, infirmières, cadres infirmiers, personnel de bloc...) est tenu informé initialement des règles de bonnes pratiques de prélèvement, puis de façon régulière de ses évolutions, par le(s) responsable(s) de l'activité de prélèvement au sein de cet établissement. Le personnel nouvellement recruté reçoit une formation appropriée aux tâches qui lui sont attribuées dans le cadre d'une adaptation à l'emploi.

II. - Locaux et matériels

II.1. Généralités

Les locaux sont adaptés aux opérations à effectuer, et notamment aux types de prélèvement à réaliser, et répondent à des exigences élémentaires pour la santé et la sécurité du personnel et pour l'asepsie du prélèvement.
Tout local de prélèvement doit être en conformité avec les normes en vigueur en matière de surface, d'entretien et d'accessibilité.

II.2. Locaux

Ce sont :
- le local d'accueil de la personne décédée, assistée par ventilation mécanique, et conservant une fonction hémodynamique ;
- celui où se déroule le prélèvement des organes ;
- celui destiné à l'accueil de la famille du défunt, et celui de la coordination hospitalière.

II.2.1. Local d'accueil de la personne décédée

et qui est sous ventilation mécanique et support hémodynamique

La prise en charge du donneur s'effectue dans un département, un service, une unité fonctionnelle ou une structure de réanimation médicale chirurgicale, de réanimation polyvalente ou une unité permettant la surveillance postinterventionnelle. Ce local doit comprendre notamment les dispositifs nécessaires à la ventilation mécanique et à l'assistance circulatoire. Le (ou les) lit(s) d'accueil doit (doivent) être situé(s) de manière à ce que la famille du défunt puisse décemment se recueillir auprès de celui-ci.

II.2.2. Local de prélèvement des organes

Il s'agit d'un bloc opératoire correspondant aux normes réglementaires de fonctionnement et dont la surface est suffisante pour permettre à au moins trois équipes chirurgicales de travailler simultanément. Ce bloc opératoire, si possible situé à proximité du local d'accueil du donneur, doit être muni d'une ligne de téléphone à accès direct.

II.2.3. Local d'accueil des familles

L'établissement de santé doit disposer d'un local d'accueil destiné aux familles situé à proximité du local de prise en charge du donneur ; ce local doit être accueillant, correctement disposé et équipé d'un mobilier suffisant et d'une ligne téléphonique pour permettre aux familles de communiquer avec l'extérieur.

II.2.4. Local de la coordination hospitalière infirmière

La coordination hospitalière doit disposer d'un local qui lui est exclusivement réservé, situé à proximité du lieu de la prise en charge du donneur.
Il doit, le cas échéant, permettre de recevoir les familles de façon décente.

II.3. Matériels

Les principes généraux de qualification, d'utilisation et de maintenance du matériel utilisé pour l'activité de prélèvement des organes sont décrites dans ce chapitre. Le matériel chirurgical nécessaire au prélèvement doit être sur place ou mis à disposition par l'équipe qui va le pratiquer.

II.3.1. Matériels de prise en charge d'une personne décédée

sous ventilation mécanique et support hémodynamique éventuel

La salle de surveillance, où se situe la prise en charge, doit être dotée des dispositifs médicaux permettant la ventilation assistée et la surveillance métabolique et circulatoire. Ce matériel comprend notamment :
- l'arrivée des fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
- le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électro-cardioscopique par des appareils munis d'alarmes ;
- le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;
- la surveillance périodique et continue de la pression artérielle ;
- la surveillance périodique et continue de la pression veineuse centrale ;
- les moyens nécessaires au maintien de la normothermie ;
- un matériel d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ;
- les matériels nécessaires à la pose d'une pression sanglante invasive à gauche si possible et d'une pression veineuse centrale à droite si possible, les matériels nécessaires à la mesure du débit cardiaque ;
- un matériel permettant la défibrillation cardiaque.

II.3.2. Matériels nécessaires au prélèvement des organes

Matériel d'anesthésie selon la réglementation en vigueur.
Matériel chirurgical nécessaire pour mener à bien cette intervention, qui comprend notamment des canules de perfusion pour l'aorte et la veine cave inférieure, des canules de cardioplégie et de pneumoplégie, des conteneurs isothermes, une machine à glaçons, un congélateur pour la glace stérile, un réfrigérateur de grand volume.
Une solution de préservation d'organes doit être apportée par chaque équipe de prélèvement. Dans le cas où le prélèvement est fait dans un centre de greffes, le responsable du local de prélèvement doit s'assurer de la présence au bloc opératoire de solutions de conservation nécessaires au prélèvement des organes.

II.3.3. Matériels nécessaires à la coordination hospitalière infirmière

Les missions de la coordination hospitalière infirmière sont des missions à caractère transversal et nécessitent un matériel de communication adéquat comprenant :
- des moyens téléphoniques ;
- un télécopieur ;
- un système d'appel individuel de type alphapage ou bip ;
- un matériel informatique adapté.

III. - Inclusion des donneurs potentiels

dans le processus de prélèvement

III.1. Règles d'inclusion des donneurs potentiels

La sélection des donneurs potentiels repose :
- sur le diagnostic de mort encéphalique selon les normes en vigueur ;
- sur l'assurance de la non-opposition selon les termes prévus par la loi ;
- sur l'application des règles de sécurité sanitaire en vigueur ;
- sur l'élimination en fonction de critères médicaux d'exclusion.
Ces données sont transmises au coordonnateur interrégional et doivent être consignées dans le dossier médical. Dans tous les cas, la sélection du donneur repose sur une concertation entre les médecins ayant en charge le donneur, les équipes de prélèvement et de greffe, les infirmiers(ières) coordonnateurs hospitaliers et le coordonnateur interrégional de l'Etablissement français des greffes.

III.2. Les tests de dépistage des maladies transmissibles

Les prélèvements sanguins permettant d'effectuer les tests de dépistage des maladies transmissibles, en application de la réglementation en vigueur, sont réalisés avant tout prélèvement conformément aux instructions données dans le guide de bonnes pratiques des analyses de biologie médicale.
Autant que possible, le prélèvement sanguin est effectué avant transfusion ou hémodilution. Le dépistage des maladies transmissibles peut comprendre selon le contexte clinique le dépistage des infections bactériennes, fongiques et parasitaires par les moyens disponibles.

III.3. Accueil des familles et recueil

du témoignage de la non-opposition du défunt

Les démarches permettant de s'assurer de la non-opposition du défunt doivent être entreprises, et notamment la consultation du registre national automatisé des refus. La recherche de tout écrit susceptible de démontrer la volonté du défunt quant au don d'organes fait partie des démarches préalables au recueil du témoignage de la famille. Lorsqu'une famille ne peut être jointe, le médecin du donneur et le coordonnateur hospitalier doivent définir une procédure écrite permettant de recueillir les éléments suivants : le nom, le lien de parenté, le numéro de téléphone de la ou des personnes contactées ainsi que les heures et le nombre d'appels. Cette démarche peut prévoir le contreseing d'un témoin qui peut être un membre du personnel de l'établissement de santé concerné. Lorsque toutes les mesures nécessaires ont été prises, même si aucun membre de la famille n'a pu être joint, le prélèvement peut légalement avoir lieu.
Si le donneur est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le consentement exprès est recueilli par écrit auprès de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal. Si l'un des deux titulaires de l'autorité parentale ne peut être joint (parent éloigné ou disparu de l'environnement de l'enfant), ou lorsque les deux parents sont dans l'incapacité d'agir, le procureur de la République doit être saisi.

IV. - Déroulement de la préparation

au prélèvement et du prélèvement

IV.1. Contact avec le procureur de la République

Le procureur de la République (ou le juge d'instruction lorsqu'une information judiciaire a été ouverte) doit être contacté sans délai pour tout décès dont la cause est inconnue ou suspecte, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente (art. 74 du code de procédure pénale).
Le procureur de la République compétent est celui du lieu des faits (et non celui dans le ressort duquel se trouve le donneur). Toutes indications doivent lui être données pour lui permettre d'identifier le service de police ou de gendarmerie chargé de l'enquête.
Le procureur de la République (ou le juge d'instruction), avant de prendre sa décision, devra se concerter avec le médecin légiste. Celui-ci pourra entrer en contact avec la coordination hospitalière, voire assister, s'il le juge nécessaire, aux opérations de prélèvement.
Lorsque le procureur de la République (ou le juge d'instruction) aura fait connaître son accord, il pourra être procédé aux opérations de prélèvement sous réserve du strict respect des prescriptions suivantes :
- des photographies (si possible à développement immédiat) du corps du donneur, au niveau des zones de prélèvement, devront être prises avant toute intervention si le procureur de la République (ou le juge d'instruction) en fait expressément la demande ;
- les comptes rendus opératoires (auxquels seront jointes les photographies), au besoin manuscrits, devront obligatoirement accompagner le corps lors de son transport pour autopsie. Les documents relatifs aux actes réalisés avant la constatation du décès, y compris au cours du transport et du prélèvement, par les services de réanimation seront annexés ;
- des échantillons de sang et d'urine, antérieurs au prélèvement, devront de la même façon, et obligatoirement, accompagner le corps.
Les prélèvements seront effectués dans les strictes limites indiquées dans l'accord donné par le procureur de la République (ou le juge d'instruction). Les greffons non utilisés devront être adressés au médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie. En cas d'impossibilité, qui devra être justifiée, un compte rendu descriptif les concernant sera transmis à celui-ci.
Afin de permettre au médecin légiste d'examiner les éventuelles ecchymoses, aucun prélèvement de peau ne pourra être effectué sur l'ensemble du corps.
Il ne pourra être procédé a aucun prélèvement, de quelque nature que ce soit, sur une personne non identifiée.
Il est souligné que seuls des prélèvements à finalité thérapeutique pourront être pratiqués, à l'exception de tous autres.

IV.2. Prise en charge du donneur

La prise en charge d'un donneur d'organes comprend plusieurs étapes.

IV.2.1. Mesures médicales mises en oeuvre chez le donneur

Les mesures médicales mises en oeuvre chez le donneur ont pour buts principaux de maintenir l'oxygénation et la perfusion des organes prélevables, de corriger ou de prévenir l'hypothermie et les troubles métaboliques.
Les prélèvements ganglionnaires ou la mise en place d'une sonde de perfusion aortique en cas d'arrêt cardiaque peuvent être nécessaires.
Les mesures d'assistance doivent être poursuivies en salle d'opération jusqu'à la cardioplégie. Le matériel anesthésique doit être conforme à la réglementation en vigueur.

IV.2.2. Prélèvement des organes

Il s'agit d'une intervention chirurgicale effectuée au bloc opératoire selon les règles d'hygiène et d'asepsie propres à toute intervention chirurgicale. Le prélèvement des organes doit faire l'objet d'une concertation préalable des équipes chirurgicales, en cas de prélèvements multiples, avant le début du prélèvement et en accord avec le responsable du bloc opératoire où celui-ci est réalisé. Cette concertation permet de définir les protocoles utilisés en particulier de conservation et de désigner l'équipe, habituellement celle qui fera le prélèvement des derniers organes, qui aura en charge la restauration tégumentaire.

IV.2.3. Restauration tégumentaire

La restauration tégumentaire est placée sous la responsabilité du chirurgien qui assure la fermeture du corps. La suture musculaire est indispensable. La fermeture cutanée doit être complète, hermétique et esthétique. En cas de prélèvement isolé d'un organe thoracique, le chirurgien cardio-thoracique a la responsabilité de la restauration tégumentaire. La restauration tégumentaire après un prélèvement de tissus est décrite dans les règles de bonne pratique de prélèvement des tissus.

IV.2.4. Devenir des organes prélevés non greffés

L'utilisation d'un greffon est sous la responsabilité du médecin en charge du receveur. Si le greffon est prélevé et n'est pas greffé, le médecin greffeur doit motiver son refus. Le greffon est conservé en vue d'un examen anatomo-pathologique. Le compte rendu de cet examen doit être conservé dans le dossier médical du donneur. Une copie doit en être adressée à la coordination interrégionale de l'Etablissement français des greffes. Lorsqu'un greffon cardiaque n'a pas pu être utilisé, l'équipe chirurgicale ayant effectué le prélèvement organise le prélèvement des valves et des tubes valvés à des fins thérapeutiques.

IV.2.5. Transport du corps

Le corps d'un donneur prélevé peut être transporté par une ambulance spécialement agréée avant mise en bière conformément à la réglementation en vigueur.
Avant la mise en bière, le délai de retour du corps est de vingt-quatre heures. Si le décès intervient dans un établissement de santé où les soins du corps sont effectués, ce délai est de quarante-huit heures.

IV.2.6. Frais de prélèvement

L'établissement greffeur prend en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions ministérielles en vigueur. En cas de prélèvement multi-organes, tous les établissements greffeurs participent proportionnellement à ces frais.

V. - Conditionnement et transport du greffon

V.1. Conditionnement du greffon

Il a pour objet de préserver la qualité et la stérilité du greffon.
L'étiquetage apposé sur le conditionnement extérieur doit comporter toutes les informations nécessaires au suivi et à la traçabilité du greffon, et notamment les informations suivantes :
- la mention " élément ou produit du corps humain à usage thérapeutique " ;
- sa nature, sa description et ses caractéristiques précises ;
- un numéro d'identification du donneur ;
- le lieu et la date (jour, mois, année) du prélèvement ;
- le numéro Finess de l'établissement de santé où a été prélevé le greffon ;
- le nom et les coordonnées de l'établissement destinataire ;
- le nom et les coordonnées du transporteur.

V.2. Transport du greffon

V.2.1. Généralités

Le transport des organes en vue de greffe est soumis à des contraintes de temps qui lui confèrent un haut degré de priorité. Il s'effectue dans des conditions et selon un circuit préalablement défini pour chaque organe.

V.2.2. Conditions de transport

Le choix du mode de transport est fait en tenant compte des exigences de délai propres à la conservation de chaque type d'organe. La transmission des informations destinées à l'équipe de transplantation concernant le greffon doit être assurée. Le transport est planifié en s'assurant de l'information des différents intervenants quant à la nature de l'organe transporté, aux exigences de délai et à la destination du greffon.
Le récipient de transport est adapté aux conditions de conservation, en particulier de température, et assure l'étanchéité et la protection de l'organe contre les chocs.

V.2.3. Organisation du circuit



L'ensemble du circuit défini au préalable inclut le choix du transporteur, l'information des personnes intervenantes, l'étiquetage de l'emballage ou du conteneur du greffon. Les personnes intervenant dans le transport remettent en main propre le greffon dans son récipient de transport à la personne désignée sur la fiche de prélèvement (cf. infra point VI.2) qui est chargée d'assurer la fin de l'acheminement dans de bonnes conditions ou de réceptionner l'organe pour l'étape ultérieure.

V.2.4. La fiche de prélèvement



La fiche est jointe systématiquement au récipient de transport (cf. infra point VI.2).

VI. - Système d'information

VI.1. Généralités



Le système d'information décrit tous les documents relatifs à la prise en charge du donneur, au prélèvement et à la circulation de ces documents. Les objectifs du système d'information sont la sécurité sanitaire, la traçabilité, l'évaluation et l'information.

VI.2. Documents

Ils comportent des pièces descriptives de l'organisation du prélèvement, des documents de liaison et des documents d'évaluation. Les documents obligatoires relatifs au prélèvement sont :
- le dossier médical du donneur ;
- le document présentant les objectifs de l'établissement de santé quant à l'organisation des prélèvements, à la prise en charge des donneurs potentiels et des prélèvements dans l'établissement ;
- le compte rendu opératoire du prélèvement et de la préparation du greffon qui est rédigé par le chirurgien et archivé dans le dossier médical du donneur ;
- la fiche de prélèvement, document de circulation assurant la traçabilité et mentionnant les données ayant trait à la sélection du donneur. Cette fiche accompagne le greffon du site de prélèvement jusqu'à l'établissement greffeur où elle est archivée en veillant à ne pas lever l'anonymat donneur-receveur. Elle a pour but de transmettre à l'établissement greffeur tous les éléments qui ont été nécessaires à la sélection du donneur et du greffon. Ces éléments concernent le donneur, les conditions de son assistance et les constatations faites lors du prélèvement ;
- le groupe sanguin envoyé par télécopie ;
- l'étiquette qui est apposée sur le conditionnement extérieur du greffon ;
- le rapport annuel d'activité présentant l'activité de prélèvement de l'établissement de santé. Il est rédigé par le médecin coordonnateur en liaison avec le(s) coordonnateur(s) hospitalier(s) infirmier(s) ;
- la fiche d'évaluation du site, établie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'autorisation des établissements effectuant des prélèvements.

VI.3. Système informatique

Les données concernant les prélèvements d'organes sont enregistrées par un système de traitement informatisé. Des procédures détaillées de fonctionnement du système doivent être disponibles et l'exactitude des données enregistrées doit être vérifiée. Les documents doivent être conservés durant la période fixée pour chaque type de document. L'accès à ce système doit être protégé par des mots de passe ou tout autre moyen propre à assurer la confidentialité des données recueillies. Le système doit être conforme aux spécifications précisées par l'Etablissement français des greffes.

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J.O. Numéro 151 du 2 Juillet 1998 page 10056

Lois

LOI no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (1)

NOR : MESX9702267L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

VEILLE ET ALERTE SANITAIRES

Article 1er

Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

" Chapitre IX

" Comité national de la sécurité sanitaire

" Art. L. 796-1. - Il est créé un Comité national de la sécurité sanitaire chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles. Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et des agences françaises de sécurité sanitaire des produits de santé et des aliments.
" Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces deux agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la demande de l'un d'entre eux.
" Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme compétent. "

Article 2

Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

" Chapitre V

" Institut de veille sanitaire

" Section 1

" Missions et prérogatives

" Art. L. 792-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Institut de veille sanitaire. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'institut est chargé :
" 1o D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics et privés, participant à un réseau national de santé publique, dans le but :
" - de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques ;
" - de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
" - de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de santé de la population ;
" 2o D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 793-1 et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 794-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ;
" 3o De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation d'urgence.
" Art. L. 792-2. - I. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :
" 1o Recueille et évalue, le cas échéant sur place, l'information sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population ;
2o Participe à la mise en place, à la coordination, et, en tant que de besoin, à la gestion des systèmes d'information et à la cohérence du recueil des informations ;
" 3o Peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé de la santé ;
" 4o Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment à des réseaux internationaux de santé publique ;
" 5o Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches, actions de formation ou d'information ;
" 6o Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la synthèse des données de veille sanitaire, d'autre part, l'ensemble des propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de ses missions.
" II. - Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'institut dans l'exercice de ses missions. L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
" L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 792-1 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de médecine du travail fournissent à l'institut, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
" L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.
" III. - A la demande de l'institut, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques pour la santé humaine, toute personne physique ou morale est tenue de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques.
" L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical ou industriel dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers, définies par décret en Conseil d'Etat.
" IV. - L'institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met également ces informations à la disposition de la Conférence nationale de santé.

" Section 2

" Organisation et fonctionnement de l'établissement

" Art. L. 792-3. - L'institut est administré par un conseil d'administration composé dans les conditions prévues à l'article L. 793-3 et dirigé par un directeur général.
" Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
" Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut.
" Art. L. 792-4. - L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 792-5. - Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus des dons et legs.
" Art. L. 792-6. - Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'institut exerce les compétences mentionnées aux articles L. 792-1 et L. 792-2.
" Art. L. 792-7. - Les agents de l'institut sont régis par les dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8.
" Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
" 1o Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
" 2o Par des redevances pour services rendus ;
" 3o Par des produits divers, dons et legs ;
" 4o Par des emprunts.
" L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
" Art. L. 792-8. - Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 3

Dans un délai d'un an suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet de proposer la restructuration des organismes de droit public propre à éviter une confusion des missions et la dispersion des moyens de la veille sanitaire.

Article 4

I. - L'article L. 711-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l'article L. 793-1 et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire.
" Les établissements de santé mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire. "
II. - Après l'article L. 711-2-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 711-2-2. - La nature des infections nosocomiales et affections iatrogènes soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les concernant et de les signaler sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé : " Autres mesures destinées à prévenir l'extension de certaines maladies ".
IV. - Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé :

" § 1. Transmission de données individuelles

à l'autorité sanitaire



" Art. L. 11. - Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyse de biologie médicale publics et privés :
" 1o Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
" 2o Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.
" Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France définit la liste des maladies correspondant aux 1o et 2o. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 5

Après l'article 16 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
" Art. 16-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de programme mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 44 de la présente loi et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux heures de grande écoute, des messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé.
" Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions. "

TITRE II

AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE

DES PRODUITS DE SANTE

Article 6

Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

" Chapitre VI

" Agence française de sécurité sanitaire

des produits de santé

" Section 1

" Missions et prérogatives

" Art. L. 793-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé". Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
" L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'importation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle, et notamment :
" 1o Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
" 2o Les produits contraceptifs et contragestifs ;
" 3o Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
" 4o Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
" 5o Les produits sanguins labiles ;
" 6o Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
" 7o Les produits de thérapie génétique et cellulaire ;
" 8o Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés audiagnostic médical ou à celui de la grossesse et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
" 9o Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
" 10o Les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain ;
" 11o Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux dans les cas prévus à l'article L. 14 ;
" 12o Les produits thérapeutiques annexes ;
" 13o Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés ;
" 14o Les lentilles oculaires non correctrices ;
" 15o Les produits cosmétiques.
" L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée.
" Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec les associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
" Elle prend, ou demande aux autorités compétentes de prendre, les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.
" Elle peut être saisie par les associations agréées de consommateurs ou d'usagers, dans des conditions fixées par décret.
" Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 793-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
" 1o Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 793-1, aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation, de transport et de contrôle qui leur sont appliqués : elle exécute le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ;
" 2o Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 793-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
" 3o Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ;
" 4o Participe à l'action européenne et internationale de la France ;
" 5o Est chargée du fonctionnement de la commission de la transparence et de la commission mentionnée à l'article L. 676-2.

" Section 2

" Organisation et fonctionnement

" Art. L. 793-3. - L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
" Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'agence et des représentants du personnel.
" Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
" Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
" L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 793-4. - Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 793-1, de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du présent code, de celles de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique, de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
" Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.
" Art. L. 793-5. - I. - L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.
" L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.
" Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation des produits concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire.
" Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention des mesures prévues ci-dessus.
" II. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un produit mentionné à l'article L. 793-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration de ce produit.
" Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de ces mesures de suspension.
" III. - Dans les cas mentionnés aux I et II, ainsi que dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, l'agence peut enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger, et ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne.
" Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait ou de destruction du produit peuvent être limitées à certains lots de fabrication.
" Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au détail ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la décision est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
" IV. - Dans les cas mentionnés aux I, II et III, les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié.
" Art. L. 793-6. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait :
" - de poursuivre, à l'égard des produits concernés, les activités ayant fait l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues aux I et II de l'article L. 793-5 ;
" - de ne pas respecter les conditions particulières ou les restrictions pour l'utilisation des produits fixées en application du I du même article ;
" - de ne pas exécuter les mesures de retrait, de destruction du produit ou de diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi décidées ou ordonnées en application du III du même article.
" II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
" 1o La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
" 2o L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
" 3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
" 4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.
" III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
" 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8o de l'article 131-39 du même code ;
" 3o L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du même code ;
" 4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4o de l'article 131-39 du même code.
" Art. L. 793-7. - I. - L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2o et 3o de l'article L. 714-27, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
" II. - Elle emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
" III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
" Art. L. 793-8. - Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 793-7 :
" 1o Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
" 2o Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
" Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1o.
" Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux obligations énoncées au 1o.
" Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
" Art. L. 793-9. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
" 1o Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
" 2o Par des taxes prévues à son bénéfice ;
" 3o Par des redevances pour services rendus ;
" 4o Par des produits divers, dons et legs ;
" 5o Par des emprunts.
" L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l'activité.
" L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.

" Section 3

" Inspection

" Art. L. 793-10. - I. - L'agence désigne, parmi ses agents, des inspecteurs, qui contrôlent l'application des lois et réglements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Ils sont également chargés de procéder au recueil des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'agence définies aux articles L. 793-1 et L. 793-2 ainsi qu'aux contrôles mentionnés à l'article L. 793-2.
" Les dispositions des articles L. 562 et L. 562-1 et des II et III de l'article L. 795-1 sont applicables à l'exercice de cette mission.
" Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat et de ses établissements publics.
" II. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les inspecteurs de l'agence habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et réglements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1.
" Les dispositions du III de l'article L. 795-1 et des II et des III de l'article L. 564 sont applicables à l'exercice de cette mission.
" III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 563 et celles de l'article L. 795-3 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
" Pour l'exercice des fonctions exigeant une compétence pharmaceutique, ces inspecteurs doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.
" IV. - L'agence, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents de l'Etat habilités à contrôler l'application de dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
" Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.
" Art. L. 793-11. - Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 7

I. - Le chapitre VIII du titre III du livre V du code de la santé publique est ainsi rédigé :

" Chapitre VIII

" Produits cosmétiques

" Art. L. 658-1. - On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
" Art. L. 658-2. - L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant, ou par la personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa.
" Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
" La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'artisanat et de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
" Art. L. 658-3. - Les dispositions de l'article L. 658-2 ne s'appliquent pas aux établissements qui importent des produits cosmétiques en provenance exclusivement d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
" Art. L. 658-4. - Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.
" La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'artisanat, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.
" Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :
" - si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1o de l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l'alinéa suivant ;
" - et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des premier et deuxième alinéas, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
" L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels les informations sont limitées au numéro de code de la composition parfumante et à l'identité de son fournisseur.
" Art. L. 658-5. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9, désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.
" La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.
" Art. L. 658-6. - Toute personne ayant accès au dossier et aux informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" Art. L. 658-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
" 1o Après avis du Conseil national de la consommation, les règles auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;
" 2o Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 658-2 ;
" 3o Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 658-4 et les conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier, notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des fournisseurs exclusifs et responsables ;
" 4o Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques :
" 5o Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection du secret des informations mentionnées à l'article L. 658-5.
" Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients.
" Art. L. 658-8. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait :
" 1o D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 658-3, ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration initiale ;
" 2o De diriger un établissement mentionné au 1o ci-dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 658-2 ;
" 3o Pour le responsable de la mise sur le marché national d'un produit cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations prévues à l'article L. 658-5.
" II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
" 1o La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
" 2o L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
" 3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
" 4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
" 5o L'interdition de fabriquer, de conditionner, d'importer, de mettre sur le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.
" III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
" 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8o de l'article 131-39 du même code ;
" 3o L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du même code ;
" 4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4o de l'article 131-39 du même code.
" Art. L. 658-9. - I. - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
" - les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 564 ;
" - les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 795-2 ;
" - les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ;
" - les agents mentionnés au 1o de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4. "
II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 511 du même code sont supprimés.
III. - Au 6o de l'article L. 512 du même code, les mots : " ou d'hygiène corporelle " sont supprimés.
IV. - A l'article L. 636 du même code, les mots : " hygiéniques, aux produits dits de beauté " sont remplacés par le mot : " cosmétiques ".

Article 8

I. - Est abrogé le titre Ier bis du livre V du code de la santé publique comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-13.
II. - Dans les codes de la santé publique et de la sécurité sociale, ainsi que dans toute disposition législative en vigueur :
- les mots : " Agence du médicament " sont remplacés par les mots : " Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " ;
- les références aux articles L. 567-1 à L. 567-7, L. 567-9 et L. 567-12 du code de la santé publique sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 793-1 à L. 793-9, L. 793-10 et L. 793-11 dudit code.
III. - A l'article L. 551-10 du code de la santé publique, les mots : " l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé " sont supprimés.
IV. - A l'article L. 552 du même code, les mots : " le ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ".
V. - Au premier alinéa de l'article L. 596 du même code, après les mots : " ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments ", sont insérés les mots : " , de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8o, 9o et 10o de l'article L. 511-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11 ".
VI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 598 du même code est ainsi rédigée :
" L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
VII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 603 du même code, les mots : " l'autorité administrative " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ".
VIII. - Il est inséré, après l'article L. 601-5 du même code, un article L. 601-5-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 601-5-1. - Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.
" Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit. "
IX. - 1o Il est inséré, après l'article L. 551-12 du même code, un article L. 551-13 ainsi rédigé :
" Art. L. 551-13. - Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 551-5 et L. 551-10, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 551-6 et L. 551-10, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F.
" Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. "
2o Le II et le III de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (no 71-1061 du 29 décembre 1971) sont abrogés.
X. - A l'article L. 602-4 du même code, les mots : " Les pharmaciens inspecteurs de la santé " sont remplacés par les mots : " Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ".

TITRE III

AGENCE FRANÇAISE

DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

Article 9

Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

" Chapitre VII

" Agence française

de sécurité sanitaire des aliments

" Section 1

" Missions et prérogatives

" Art. L. 794-1. - I. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cet établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
" Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
" Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par les titres III, IV, IV bis et V de son livre II et par le chapitre III du titre II du livre V du présent code.
" Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.
" II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes.
" Il précise également les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence.
" Il précise enfin les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui seront transférés.
" Art. L. 794-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
" 1o Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
" 2o Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;
" 3o Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;
" 4o Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sour leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
" 5o Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
" 6o Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
" 7o Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
" 8o Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
" 9o Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
" 10o Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
" 11o Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
" 12o Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

" Section 2

" Organisation et fonctionnement

" Art. L. 794-3. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
" Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
" Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
" Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
" Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
" L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 794-4. - I. - L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2o et 3o de l'article L. 714-27 du présent code, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article 259 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
" Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1o) de l'article 17 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
" II. - Elle emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels.
" III. - L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
" Art. L. 794-5. - Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 794-4 :
" 1o Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
" 2o Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
" Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1o.
" Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1o.
" Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modifiaction intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
" Art. L. 794-6. - L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8o et 9o de l'article L. 794-2, diligenter ses propres personnels.
" Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8 du code rural.
" Art. L. 794-7. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
" 1o Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
" 2o Par des taxes prévues à son bénéfice ;
" 3o Par des redevances pour services rendus ;
" 4o Par des produits divers, dons et legs ;
" 5o Par des emprunts. "

Article 10

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments propose au Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétence.

Article 11

I. - Il est créé, dans le livre II du code rural, un titre XII ainsi rédigé :

" TITRE XII

" AGENCE FRANÇAISE

DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

" Art. 365. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
" Les avis émis par l'agence sont rendus publics.
" Dans les cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées. "
II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1o L'article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. " ;
2o Il est inséré un article L. 221-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 221-10. - Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics.
" Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente. " ;
3o L'article L. 221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnés au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence. "

Article 12

I. - Les articles L. 608 et L. 616-1 du code de la santé publique sont complétés par les mots : " pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ".
II. - Les mots : " pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments " sont insérés à la fin de l'article L. 610-1 du même code, dans l'article L. 617-4 du même code, après les mots : " décret en Conseil d'Etat ", dans le dernier alinéa de l'article L. 617-6 du même code, après les mots : " Un décret " et dans l'article L. 617-19 du même code, après les mots : " Des décrets ".
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 612 du même code, après les mots : " arrêtée conjointement par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture ", sont insérés les mots : " sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ".
IV. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 612 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
" L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite renouvelable par période quinquennale. "
V. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 612 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Un délai de six mois à partir de la date de promulgation de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 est accordé pour la présentation d'un dossier de renouvellement aux groupements qui ont été agréés au titre du présent article depuis plus de cinq années à compter de cette même date. "
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 616 et à l'article L. 617-7 du même code, le mot : " administrative " est remplacé par les mots : " délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ".
VII. - Dans les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1, le deuxième alinéa de l'article L. 617-3 et les premier et troisième alinéas de l'article L. 617-4 du même code, les mots : " autorité administrative " sont remplacés par les mots : " Agence française de sécurité sanitaire des aliments ".
VIII. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 617-5 du même code est ainsi rédigée :
" Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire. "
IX. - L'article L. 617-12 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de cet article, les mots : " du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires " sont remplacés par les mots : " de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments " ;
2o Au second alinéa de cet article, les mots : " après avis du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires " sont remplacés par les mots : " sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ".
X. - Les articles L. 617-13 et L. 617-14 du même code sont abrogés.
XI. - L'article L. 617-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" A l'exception des cas visés aux 1o, 6o et 14o du présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. "

TITRE IV

AGENCE DE SECURITE SANITAIRE

DE L'ENVIRONNEMENT

Article 13

Dans un délai de six mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la faisabilité de la création d'une Agence de sécurité sanitaire de l'environnement.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

I. - Est abrogé le chapitre V du titre IV du livre V du code de la santé publique comprenant les articles L. 665-1 et L. 665-2.
II. - L'article L. 665-4 du même code est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
" Art. L. 665-4. - Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
" La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'essais cliniques sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des essais et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le livre II bis du présent code.
" Art. L. 665-4-1. - Les dispositifs médicaux détenteurs de la certification de conformité mentionnée à l'article L. 665-4 mais dont la conception ou la fabrication pourrait être à l'origine de risques sanitaires particuliers ne peuvent être mis en service, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une déclaration au moins trois mois avant leur mise sur le marché auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Cette déclaration devra comporter la justification par le fabricant ou son mandataire du fait :
" - qu'il a fait procéder à l'évaluation de leur intérêt médical dans les conditions normales d'emploi et qu'il a conduit, en tant que de besoin, les essais cliniques permettant de vérifier que ces produits ne présentent pas de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus ;
" - qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série. "
III. - L'article L. 665-5 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 665-5. - Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical.
" Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants des dispositifs.
" Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la personne morale ou physique responsable d'une nouvelle mise sur le marché fait établir préalablement une attestation technique, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le dispositif médical concerné est toujours conforme aux exigences essentielles prévues au premier alinéa de l'article L. 665-4 du présent code.
" Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive du dispositif médical, prononcée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de l'installation dans les conditions prévues aux articles L. 712-17 et L. 712-18 du présent code. "
IV. - Dans les articles L. 665-6 à L. 665-8 du même code, les mots : " l'autorité administrative " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ".
V. - Le 2o de l'article L. 665-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" 2o Les modalités de déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout établissement de fabrication, de distribution en gros ou d'importation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux ;
" 3o Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 665-4 ;
" 4o Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable ;
" 5o Les catégories de dispositifs médicaux pour lesquels une déclaration expresse auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nécessaire. "

Article 15

Dans le premier alinéa de l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique, après les mots : " du présent code ", sont insérés les mots : " et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ".

Article 16

I. - Après l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
" Art. L. 761-14-2. - Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doit effectuer une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier descriptif de l'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.
" Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
" Art. L. 761-14-3. - L'enregistrement d'un réactif destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 761-14-1 ne peut être délivré que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la déclaration mentionnée à l'article L. 761-14-2.
" Art. L. 761-14-4. - La fabrication, l'importation et la distribution des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
II. - Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie dont l'enregistrement a été délivré avant la date de promulgation de la présente loi doit procéder à la déclaration prévue à l'article L. 761-14-2 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au même article.

Article 17

Il est inséré, dans le code de la santé publique, après l'article L. 665-9, un article L. 665-9-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 665-9-1. - Les dispositions autres que celles du livre II bis et du présent livre, relatives à l'importation, à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l'utilisation dans le cadre d'essais cliniques de dispositifs médicaux, cessent de s'appliquer à compter du 14 juin 1998. "

Article 18

A. - Le titre II du livre VI du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au 1o de l'article L. 666-8, les mots : " établies par des règlements de l'Agence française du sang, homologuées par le ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " fixées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang ".
Après le mot : " conditions ", la fin du 3o du même article est ainsi rédigée : " particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-14-1. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs ".
Au 4o du même article, les mots : " par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française du sang " sont remplacés par les mots : " selon la procédure prévue à l'article L. 672-10, sur proposition de l'Etablissement français du sang ".
II. - Dans l'article L. 666-9, les mots : " , pris après avis de l'Agence française du sang, " sont supprimés.
III. - Dans l'article L. 666-10, les mots : " le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française du sang " sont remplacés par les mots : " l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les conditions de sécurité sanitaire de la conservation et de la distribution ".
Au deuxième alinéa du même article, les mots : " Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis de l'Agence française du sang, " sont remplacés par les mots : " L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, ".
Au troisième alinéa du même article, le mot : " Il " est remplacé par les mots : " L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ".
IV. - L'article L. 666-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 666-11. - Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret. "
V. - Dans l'article L. 666-12, après les mots : " décret en Conseil d'Etat ", sont insérés les mots : " pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ".
VI. - L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : " De l'Etablissement français du sang ".
VII. - Les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre II sont supprimés et les articles L. 667-1 à L. 667-4 sont abrogés.
VIII. - L'article L. 667-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 667-5. - Il est créé un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement français du sang". Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.
" Il est notamment chargé :
" 1o De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
" 2o De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
" 3o D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
" 4o Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
" 5o D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
" 6o De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;
" 7o De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
" 8o De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
" 9o De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
" L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public. "
IX. - Le premier alinéa de l'article L. 667-6 est ainsi rédigé :
" L'Etablissement français du sang est administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs, des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique, siégeant avec voix consultative. "
Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots : " en conseil des ministres " sont supprimés.
X. - L'article L. 667-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 667-7. - Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles le président de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration. "
XI. - L'article L. 667-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 667-8. - Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
" 1o Des agents régis par les titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2o et 3o de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
" 2o Des personnels régis par le code du travail.
" Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2o ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des personnels de l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine.
" Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 793-8. "
XII. - L'article L. 667-9 est abrogé.
XIII. - L'article L. 667-10 est abrogé,
XIV. - L'article L. 667-11 est abrogé.
XV. - L'article L. 667-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 667-12. - Les recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
" 1o Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
" 2o Les produits des activités annexes ;
" 3o Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
" 4o Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;
" 5o Des emprunts.
" L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent titre et précisées par voie réglementaire. "
XVI. - Dans l'article L. 667-13, les mots : " Agence française du sang " sont remplacés par les mots : " Etablissement français du sang " et le mot : " agence " par le mot : " établissement ".
XVII. - Le premier alinéa de l'article L. 668-1 est ainsi rédigé :
" Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie. "
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du même article sont supprimés.
XVIII. - L'article L. 668-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 668-2. - Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang, conformément aux dispositions des schémas territoriaux de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de l'Etablissement français du sang.
" L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques, médicales et sanitaires définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
XIX. - 1o Au premier alinéa de l'article L. 668-3, les mots : " l'Agence française du sang " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang " et, au second alinéa, les mots : " l'établissement qui le prépare " sont remplacés par les mots : " l'Etablissement français du sang " et les mots : " l'Agence française du sang " par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " ;
2o L'article L. 668-4 est abrogé :
3o a) Le premier alinéa de l'article L. 668-5 est ainsi rédigé :
" L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " ;
b) Au troisième alinéa du même article, les mots : " que par les établissements de transfusion sanguine et avec l'autorisation de l'Agence française du sang " sont remplacés par les mots : " , après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " ;
4o L'article L. 668-6 est abrogé.
XX. - L'article L. 668-7 est abrogé.
XXI. - Dans l'article L. 668-8, les mots : " Agence française du sang " sont remplacés par les mots : " Etablissement français du sang ".
Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
" Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise en outre la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné. "
Dans le troisième alinéa du même article, les mots : " de l'agrément " sont remplacés par les mots : " maximale de la nomination, qui est renouvelable ".
XXII. - L'article L. 668-9 est abrogé.
XXIII. - 1o Au premier alinéa de l'article L. 668-10, les mots : " Les établissements de transfusion sanguine assument " sont remplacés par les mots : " L'Etablissement français du sang assume " ;
2o Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
" Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de ces risques. "
XXIV. - L'article L. 668-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 668-11. - Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à l'article L. 668-2 ou des termes de toute décision d'agrément ou d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif des agréments ou autorisations dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.
" Cette mise en demeure est faite par écrit par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
" En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
XXV. - Dans les articles L. 669-1 et L. 669-2, les mots : " Agence française du sang " sont remplacés par les mots : " Etablissement français du sang ".
XXVI. - L'article L. 669-4 est ainsi modifié :
1o Dans le douzième alinéa, les mots : " sur la délivrance et le retrait des agréments et autorisations visés aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11 " sont supprimés ;
2o L'avant-dernier alinéa est supprimé.
XXVII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 670-2, les mots : " à l'Agence française du sang " ainsi que les mots : " des établissements de transfusion sanguine et " sont supprimés.
B. - Les dispositions du présent article, autres que celles qui sont relatives aux compétences de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui entreront en vigueur dans les conditions prévues à l'article 29, entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement français du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999.
A cette date, l'Etablissement français du sang est substitué à l'Agence française du sang dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de l'Agence française du sang est transféré à l'Etablissement français du sang.
A cette même date :
1o L'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ;
2o L'ensemble des activités exercées par les établissemens de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang.
Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'Etablissement français du sang ou mis à sa disposition.
Dans la période comprise entre la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement français du sang, l'Agence française du sang exerce, en tant que de besoin, les compétences de l'Etablissement français du sang telles qu'elles résultent de la présente loi. Il en est de même pour la conclusion des conventions mentionnées ci-dessus.
Les transferts des biens, droits et obligations effectués, en application du présent article, au profit de l'Etablissement français du sang ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.
C. - Jusqu'à l'entrée en application de la convention collective prévue à l'article L. 667-8 du code de la santé publique :
1o Les personnels de droit privé recrutés antérieurement à la création de l'Etablissement français du sang restent régis par les dispositions de leurs contrats de travail, l'Etablissement français du sang étant substitué, à compter de sa création, aux établissements de transfusion sanguine et aux personnes morales de droit privé membres des groupements d'intérêt public, dans tous leurs droits et obligations d'employeur ;
2o Les agents contractuels de droit public recrutés antérieurement à la création de l'Etablissement français du sang restent régis par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que par les dispositions de leurs contrats de travail, l'Etablissement français du sang étant substitué, à compter de sa création, aux établissements de transfusion sanguine, aux personnes publiques membres des groupements d'intérêt public et à l'Agence française du sang dans tous leurs droits et obligations d'employeur. A la date d'entrée en vigueur de la convention collective précitée, ces agents optent entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé.

Article 19

I. - L'article L. 665-15-1 du code de la santé publique est abrogé.
En conséquence :
- dans l'article L. 665-16 du même code, la référence à l'article L. 665-15-1 est remplacée par la référence à l'article L. 665-15 ;
- dans l'article L. 672-1 du même code, la référence à l'article L. 665-15-1 est supprimée ;
- le deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal et l'article L. 674-8 du code de la santé publique sont abrogés.
II. - 1o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 672-10 du code de la santé publique, après le mot : " cession ", sont insérés les mots : " à des fins thérapeutiques " et les mots : " l'autorité administrative " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes ".
2o Après l'article L. 672-10 du même code, il est rétabli un article L. 672-11, ainsi rédigé :
" Art. L. 672-11. - I. - Tout organisme public ou privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche.
" Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.
" Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences.
" L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.
" Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.
" La déclaration effectuée en application de l'article L. 145-16-1 du présent code se substitue pour les collections d'échantillons biologiques humains à la déclaration prévue au premier alinéa.
" II. - A titre dérogatoire, tout organisme assurant la conservation et la transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue principale de leur cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche.
" III. - Les conditions d'application des I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3o Les activités de conservation et de transformation de tissus et cellules issus du corps humain mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 672-11 du code de la santé publique exercées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être déclarées au ministre chargé de la recherche dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d'application prévu par cet article.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 672-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, les produits figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Etablissement français des greffes peuvent être utilisés par les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologues en dehors des établissements de santé. "
IV. - Après l'article L. 672-14 du même code, il est inséré un article L. 672-15 ainsi rédigé :
" Art. L. 672-15. - Les procédés de préparation, de conservation, de transformation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaires ou génique, mis en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique de ces tissus ou cellules, par les établissements ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10, sont soumis à autorisation préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
" La liste des tissus et cellules, et le cas échéant des procédés concernés, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. "
V. - Il est inséré dans le code pénal, après l'article 511-8, un article 511-8-1 ainsi rédigé :
" Art. 511-8-1. - Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
VI. - Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre VI du code de la santé publique, après l'article L. 674-8, un article L. 674-9 ainsi rédigé :
" Art. L. 674-9. - Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal, le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du présent code, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
VII. - L'article L. 673-8 du même code est ainsi modifié :
- le sixième alinéa du II est supprimé ;
- au septième alinéa du II, les mots : " au ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " à l'autorité compétente " ;
- l'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'appliquer aux personnels de l'établissement français des greffes. " ;
- la dernière phrase de cet article est ainsi rédigée :
" Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. " ;
- le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les agents de l'Etablissements français des greffes sont régis par les dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8. "
VIII. - Il est inséré, après l'article L. 673-9 du même code, un article L. 673-9-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 673-9-1. - Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont préparées par l'Etablissement français des greffes après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies génique ou cellulaire et des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.
" Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. "
IX. - Le chapitre II ter du titre III du livre VI du même code, comprenant les articles L. 673-10 et L. 673-11, est abrogé.
X. - L'article L. 674-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 671-12, L. 672-7 et L. 672-13 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
XI. - Au premier alinéa de l'article L. 676-2 du même code, les mots : " l'autorité administrative " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ".
Au troisième alinéa du même article, les mots : " le ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ".
XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 676-3 du même code est ainsi rédigé :
" Dans les autres cas, ils sont autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après évaluation de leur procédé de préparation et après avis de la commission mentionnée à l'article L. 676-2. L'autorisation peut être, pour des motifs de protection de la santé publique, modifiée, suspendue ou retirée par l'agence dans les mêmes conditions. "
XIII. - Dans l'article L. 676-5 du même code, les mots : " et celle de l'Agence française du sang " sont supprimés.
XIV. - L'article L. 676-6 du même code est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
" Art. L. 676-6. - Constituent des activités de soins au sens de l'article L. 712-2 la décision thérapeutique préparatoire à une thérapie génique ou cellulaire, le prélèvement autologue de cellules y destinées et l'administration des produits de thérapie génique et cellulaire. Ces activités ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine autorisés par l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Toutefois, certaines activités dont la liste est fixée par décret sont autorisées par le ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre et de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 précitée. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'article 6 et autorisation au sens de l'article 11 de ladite loi.
" Les établissements visés au présent article doivent respecter des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
" L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
" Art. L. 676-7. - Les conditions techniques, sanitaires et médicales que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvement en vue de don de cellules destinées à des thérapies géniques ou cellulaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
XV. - Il est inséré, après l'article L. 209-18-1 du même code, un titre IV bis intitulé " Dispositions particulières à certaines recherches ", comprenant l'article L. 209-18-2 ainsi que les articles L. 209-18-3, L. 209-18-4, L. 209-18-5 ainsi rédigés :
" Art. L. 209-18-3. - L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des thérapies génique ou cellulaire, ni à des médicaments n'est possible que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du livre II bis. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12, les recherches cliniques portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Etablissement français des greffes. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant notamment sur la surveillance à long terme des patients.
" Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé.
" Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent :
" - les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la production et à l'élevage des animaux ;
" - les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;
" - les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.
" Art. L. 209-18-4. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12, les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux cités à l'article L. 665-4-1 ne peuvent être mises en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre d'intention par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Art. L. 209-18-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 209-18-2, les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne s'appliquent pas aux protocoles d'essais cliniques concernant les cellules issues du corps humain. Ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé ayant reçu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 672-13. Cette autorisation vaut pour l'application de l'article L. 209-18.
" Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande.
" La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 209-12. L'autorisation est alors suspendue ou retirée. "
XVI. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 209-18-2 du même code, après les mots : " de l'article 6 ", sont insérés les mots : " et autorisation au sens de l'article 11 ".
XVII. - L'article L. 209-12 du même code est ainsi modifié :
1o Les mots : " à l'autorité administrative compétente " sont remplacés par les mots : " à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas " ;
2o Les mots : " par l'autorité administrative compétente " sont remplacés par les mots : " par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas " ;
3o A l'avant-dernier alinéa, les mots : " l'informe " sont remplacés par les mots : " informe, selon le cas, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé " ;
4o Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- dans la première phrase, les mots : " l'autorité administrative compétente " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas " ;
- dans la deuxième phrase, le mot " elle " est remplacé par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas ".
XVIII. - A l'article L. 209-12-1 du même code, les mots : " à l'autorité administrative compétente " sont remplacés par les mots : " à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas ".
XIX. - A l'article L. 209-18 du même code, après les mots : " à ce titre ", sont insérés les mots : " par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas ".
XX. - A l'article L. 209-20 du même code, après les mots : " par le ministre chargé de la santé ", sont insérés les mots : " ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ".
XXI. - A l'article L. 209-21 du même code, après les mots : " au ministre chargé de la santé ", sont insérés les mots : " ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ".
XXII. - 1o L'article 18 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane est ainsi rédigé :
" Art. 18. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 666-11 du code de la santé publique :
" - l'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé ;
" - seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 671-12 du code de la santé publique peuvent les exporter à des fins thérapeutiques. Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 671-16 du code de la santé publique peuvent les importer à des fins thérapeutiques ;
" - à l'exception des produits de thérapie cellulaire et génique dont le régime est fixé par l'article L. 676-1 du code de la santé publique, seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules issus du corps humain à des fins thérapeutiques les organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
" - les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés selon les cas à la fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ;
" - seuls peuvent importer ou exporter des organes, tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche ;
" - seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes morales ou physiques dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs. Les catégories concernées sont précisées dans le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessous.
" Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
2o Il est inséré dans le code pénal, après l'article 511-8, un article 511-8-2 ainsi rédigé :
" Art. 511-8-2. - Le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaires ou géniques, en violation des dispositions prises pour l'application de l'article 18 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3o Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre VI du code de la santé publique, après l'article L. 674-9, un article L. 674-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 674-10. - Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal, le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaires ou géniques, en violation des dispositions prises pour l'application de l'article 18 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "

Article 20

I. - Il est inséré, dans le livre VI du code de la santé publique, un titre V ainsi rédigé :

" TITRE V

" DES PRODUITS THERAPEUTIQUES ANNEXES

~" Art. L. 677. - On entend par produit thérapeutique annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation.
" Art. L. 677-1. - Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le produit ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité dans des conditions normales d'emploi.
" L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation.
" Elle peut enfin fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire.
" Art. L. 677-2. - La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Art. L. 677-3. - Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être dus à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations. "
II. - Le 12o de l'article L. 511-1 du même code est abrogé.

Article 21

I. - Le 2o de l'article L. 511-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" 2o Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 511-2, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article 26 de la loi no 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie et au médicament. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; "
II. - L'article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 511-3. - La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française. Elle est préparée, rendue obligatoire et publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
III. - Il est inséré, après l'article L. 511-3 du même code, un article L. 511-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 511-4. - Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 511-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée. "
IV. - L'article L. 595-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour des raisons de santé publique et à titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par arrêté pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé réalisant pour son compte des préparations hospitalières, telles que définies à l'article L. 511-1, ou l'établissement pharmaceutique créé en son sein et autorisé, en application de la loi mentionnée audit article, à délivrer ces préparations à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé nommément désignés. "

Article 22

Après l'article L. 658-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 658-12 ainsi rédigé :
" Art. L. 658-12. - Les produits mentionnés au 13o de l'article L. 793-1 font l'objet, préalablement à leur mise sur le marché, d'une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont le contenu et les modalités sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
" Ils sont soumis à prescription médicale obligatoire. Pour des motifs de santé publique, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir des restrictions à la prescription de certaines catégories de ces produits.
" Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, les officines de pharmacie, ainsi que par des personnes morales agréées par le préfet de département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas d'infraction, l'agrément peut être suspendu ou retiré. La délivrance à domicile de ces produits doit être effectuée en conformité avec des bonnes pratiques, dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
" Les fabricants, importateurs ou distributeurs de ces produits ainsi que toute personne les ayant prescrits ou délivrés transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles de leur être dus et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations. "

Article 23

I. - Au titre III du livre V du code de la santé publique, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé :

" Chapitre X

" Matières premières à usage pharmaceutique

~" Art. L. 658-13. - Toute activité de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique est soumise à une déclaration effectuée par l'établissement dans lequel s'exerce cette activité, auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. A cette déclaration doit être joint un dossier descriptif de cette activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration ou du dossier doit être communiquée à l'agence.
" Art. L. 658-14. - Les matières premières à usage pharmaceutique doivent répondre aux spécification de la pharmacopée quand elles existent et être fabriquées et distribuées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Art. L. 658-15. - Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique peut demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier que l'établissement qui produit les matières premières respecte les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 658-14.
" Le contenu de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Art. L. 658-16. - Chaque demande présentée par un établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique en vue d'obtenir le certificat mentionné à l'article L. 658-15 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 15 000 F.
" Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit. "
II. - Tout établissement exerçant à la date de publication de la présente loi des activités de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique est tenu de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 658-13 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au même article.

Article 24


I. - L'article L. 513 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : " vaccins, sérums et " sont supprimés ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
" Elle peut être assortie de conditions adéquates.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation. "
II. - Les autorisations accordées en application de l'article L. 513 du code de la santé publique avant la date de publication de la présente loi pour la préparation et la délivrance de vaccins et sérums préparés spécialement pour un seul individu sont supprimées.

Article 25

I. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

" Chapitre VIII

" Inspection

~" Art. L. 795-1. - I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres services de santé.
" Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses établissements publics.
" II. - Pour l'exercice de leurs missions, ils ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, véhicules de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
" Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 795-3, lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué à y être autorisés par lui, selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.
" III. - Ils peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel qu'en soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
" Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
" Art. L. 795-2. - I. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'article L. 795-1.
" II. - Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les médecins inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.
" III. - Dans le cadre de cette mission, les médecins inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
" Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
" Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.
" Art. L. 795-3. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 795-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
" Art. L. 795-4. - Les agents mentionnés au 1o de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1, à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1o ainsi que des produits mentionnés aux 5o et 7o, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6o, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 793-6. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
" Ces agents ont également qualité pour rechercher et constater, dans les mêmes conditions, les infractions aux dispositions des articles L. 626 et L. 626-1 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
" Art. L. 795-5. - Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. "
II. - L'article L. 562 du même code est remplacé par deux articles L. 562 et L. 562-1 ainsi rédigés :
" Art. L. 562. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, agissant conformément aux dispositions des II et III de l'article L. 795-1 peuvent, dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la communication des documents demandés, consigner les produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Ceux-ci sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et vaut notification de la décision de consignation.
" La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, saisi sur requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la prorogation de la consignation. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande dans les vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats d'analyse ou des documents.
" Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation.
" Art. L. 562-1. - Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 562 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. "
III. - Les articles L. 564 et L. 564-1 du même code sont remplacés par un article L. 564 ainsi rédigé :
" Art. L. 564. - I. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'article L. 795-1.
" II. - Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.
" III. - Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
" Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
" Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie. "
IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur lors de la promulgation de la présente loi, les mots : " inspecteurs de la pharmacie " et les mots ; " pharmaciens inspecteurs de la santé " sont remplacés par les mots : " pharmaciens inspecteurs de santé publique ".
V. - Le premier et le troisième alinéa de l'article L. 558 et les articles L. 559 et L. 567 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 26

I. - Le 4o de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
" 4o Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ; "
II. - Dans le 5o de l'article L. 222-1 du même code, les mots : " Les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la santé " sont remplacés par les mots : " Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ".

Article 27

L'article L. 791-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 791-10. - L'agence emploie des contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.
" Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé.
" Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée. "

Article 28

A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail sont autorisés à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition :
1o De suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
2o De satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2000-2001.
Les médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa 1er ci-dessus, à exercer en qualité de médecin de prévention ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2o.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 29

Les dispositions de la présente loi relatives à l'Institut de veille sanitaire entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant son directeur général et au plus tard le 31 décembre 1998.
Les dispositions de la présente loi relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et aux produits de leur compétence entreront en vigueur, pour chacune de ces agences ainsi que pour les produits de sa compétence, à la date de publication du décret nommant son directeur général et au plus tard le 31 décembre 1998.
A compter de cette date, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est substituée à l'Agence du médicament dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de l'Agence du médicament est transféré à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les formes et conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se substitue dans les droits et obligations de l'Etat, de l'Agence du médicament ou de tout autre organisme pour les missions qui lui sont dévolues par la présente loi sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 30

La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par le Gouvernement et par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 1er juillet 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu


(1) Loi no 98-535.
- Directives communautaires :
Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant, pour la sixième fois, la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;
Directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'exposition à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 329 (1996-1997) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no 413 (1996-1997) ;
Avis de M. Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, no 418 (1996-1997) ;
Discussion les 24 et 25 septembre 1997 et adoption le 25 septembre 1997.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 236 ;
Rapport de M. Alain Calmat, au nom de la commission des affaires culturelles, no 591 ;
Avis de M. Daniel Chevallier, au nom de la commission de la production, no 96 ;
Discussion les 8, 13 et 14 janvier 1998 et adoption le 14 janvier 1998.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 222 (1997-1998) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no 263 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 26 février 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 743 ;
Rapport de M. Alain Calmat, au nom de la commission des affaires culturelles, no 814 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 8 avril 1998.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 387 rectifié (1997-1998) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission mixte paritaire, no 426 rectifié (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 4 juin 1998.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Calmat, au nom de la commission mixte paritaire, no 882 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 18 juin 1998.

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