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J.O. Numéro 222 du 25 septembre 1990
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Décret no 90-844 du 24 septembre 1990 modifiant le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes
NOR : SPSP9001939D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale,
Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements
d'organes, notamment son article 4;
Vu la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre
social, notamment son article 45;
Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no
76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 14 du décret no 78-501 du 31 mars 1978 susvisé est
ainsi rédigé:
<<Art. 14. - La demande d'autorisation est adressée au préfet de la
région dans laquelle est situé l'établissement d'hospitalisation; elle
précise pour quelles fins l'autorisation est sollicitée et, s'il s'agit de
fins thérapeutiques, la nature des prélèvements que l'établissement se
propose d'effectuer.>>
Art. 2. - L'article 15 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le préfet de région soumet la demande accompagnée du
dossier à l'avis d'une commission présidée par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales et composée ainsi qu'il suit:
<<1o Un médecin inspecteur de la santé;
<<2o Un directeur d'établissement hospitalier public;
<<3o Un directeur d'établissement hospitalier privé;
<<4o Deux médecins participant aux activités de prélèvements et de
transplantations.
<<Les membres de la commission sont désignés pour trois ans par le
préfet de région. Chaque membre est assisté d'un suppléant nommé dans les
mêmes conditions, qui ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
<<La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions,
investigations ou vérifications de nature à éclairer l'avis qu'elle est
appelée à donner.>>
Art. 3. - L'article 16 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes:
<<Art. 16. - Le préfet de région notifie sa décision au demandeur. En
cas d'autorisation, celle-ci peut être limitée à certains organes.
<<L'autorisation doit préciser le but scientifique ou thérapeutique
auquel les prélèvements répondent.>>
Art. 4. - L'article 17 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes:
<<Art. 17. - Lorsque l'une des conditions prévues à l'article 13 cesse
d'être remplie, le préfet retire l'autorisation, après avis motivé de la
commission mentionnée à l'article 16 ci-dessus et après avoir mis
l'établissement concerné à même de présenter ses observations.
<<Le retrait d'autorisation peut être total ou partiel.
<<En cas d'urgence, le préfet peut, sans formalité préalable,
suspendre l'autorisation, pour une durée ne pouvant excéder six
mois.>>
Art. 5. - L'article 18 du décret du 31 mars 1978 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes:
<<Art. 18. - Le préfet de région établit et tient à jour la liste
des établissements hospitaliers de sa région autorisés à effectuer des
prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques.
<<Il communique cette liste annuellement au ministre chargé de la
santé.>>
Art. 6. - L'article 19 du décret du 31 mars 1978 susvisé est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1990.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre: |
J.O. Numéro 121 du 27 mai 1994
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DE LA VILLE
Décret no 94-416 du 24 mai 1994 modifiant le décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses
NOR : SPSP9401072D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1er et L. 355-22;
Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux
prélèvements d'organes;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la
protection sociale, notamment l'article 56;
Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 modifié pris pour l'application de la
loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la
transmission de certaines maladies infectieuses;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section
Prophylaxie des maladies transmissibles);
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 25 février 1992 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 1er. - I. - A l'occasion de tout prélèvement d'organes, de
tissus ou de cellules d'origine humaine, il est obligatoire de rechercher chez
le ou les donneurs la présence des marqueurs biologiques d'infection et,
lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité pour les affections
suivantes:
<< - infections par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2;
<< - hépatites B et C;
<< - infections par le cytomégalovirus et le virus Epstein-Barr;
<< - syphilis;
<< - toxoplasmose.
<< Un échantillon du produit biologique ayant servi à effectuer ces
recherches est conservé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
<< Sauf pour les tissus et cellules dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé, les prélèvements sur une personne
décédée ne peuvent être effectués que si elle est assistée par
ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
<< II. - Avant toute transplantation d'organes, toute greffe de tissus
ou de cellules provenant du corps humain ou toute utilisation chez l'homme de
leurs dérivés, le médecin responsable de l'intervention est tenu de prendre
connaissance des résultats de la recherche de la présence des marqueurs pour
les affections mentionnées au I ci-dessus.
<< Lorsque le résultat de la recherche est positif en ce qui concerne
les infections par les virus VIH1 ou 2, HTLV 1 ou 2 ou l'hépatite C, toute
greffe d'organes, de tissus ou de cellules et toute utilisation de leurs
dérivés sont interdites.
<< Lorsque le résultat de la recherche est positif en ce qui concerne
l'hépatite B ou la syphilis, toute greffe de tissus ou de cellules et toute
utilisation de leurs dérivés sont interdites.
<< III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé précisent:
<< a) Les modalités de la transmission des informations nécessaires au
suivi et à la traçabilité des organes, tissus et cellules depuis leur
prélèvement jusqu'à leur utilisation, afin d'assurer chez le receveur la
sécurité de la transplantation ou de la greffe et de prévenir ou surveiller
d'éventuels effets inattendus ou indésirables;
<< b) La nature et les modalités de réalisation des analyses
effectuées pour la recherche des marqueurs d'infection et d'infectivité;
<< c) Les procédures de stockage du produit humain avant son
utilisation, dans l'attente de nouvelles analyses biologiques de confirmation.
<< IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux autogreffes, aux produits biologiques d'origine humaine servant à
fabriquer des médicaments ni aux produits provenant de la collecte du sang
humain et de ses composants mentionnés au chapitre Ier du livre VI du code de
la santé publique. >>
Art. 2. - Le 1o de l'article 2 du décret du 25 février 1992 susvisé est
complété par un d ainsi rédigé:
<< d) La recherche des marqueurs biologiques du cytomégalovirus.
>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL Le ministre délégué à la santé, |
J.O. Numéro 175 du 30 Juillet 1994 page 11056
LOIS
LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (1)
NOR : JUSX9400024L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 94-343/344 DC en date du 27
juillet 1994,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE Ier DU RESPECT DU CORPS HUMAIN
Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre Ier du livre Ier du code civil est
ainsi rédigé:
<< TITRE Ier << Des droits civils II. - L'intitulé du chapitre II
du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé:
<< Chapitre II << Du respect du corps humain >>
Art. 2. - L'article 16 du code civil est rétabli dans la rédaction
suivante et inséré au début du chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code civil:
<< Art. 16. - La loi assure la primauté de la personne, interdit toute
atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain
dès le commencement de sa vie. >>
Art. 3. - Après l'article 16 du code civil, sont insérés les articles
16-1 à 16-9 ainsi rédigés:
<< Art. 16-1. - Chacun a droit au respect de son corps.
<< Le corps humain est inviolable.
<< Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire
l'objet d'un droit patrimonial.
<< Art. 16-2. - Le juge peut prescrire toutes mesures propres à
empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des
agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
<< Art. 16-3. - Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du
corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
<< Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement
hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à
laquelle il n'est pas à même de consentir.
<< Art. 16-4. - Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de
l'espèce humaine.
<< Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection
des personnes est interdite.
<< Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au
traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être
apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance
de la personne.
<< Art. 16-5. - Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur
patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont
nulles.
<< Art. 16-6. - Aucune rémunération ne peut être allouée à celui
qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement
d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
<< Art. 16-7. - Toute convention portant sur la procréation ou la
gestation pour le compte d'autrui est nulle.
<< Art. 16-8. - Aucune information permettant d'identifier à la fois
celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui
l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité
du receveur ni le receveur celle du donneur.
<< En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur
et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant
l'identification de ceux-ci.
<< Art. 16-9. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre
public. >>
Art. 4. - L'article 227-12 du code pénal est complété par un troisième
et un quatrième alinéa ainsi rédigés:
<< Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de
s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant
et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur
remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but
lucratif, les peines sont portées au double.
<< La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième
alinéas du présent article est punie des mêmes peines. >>
TITRE II DE L'ETUDE GENETIQUE DES CARACTERISTIQUES D'UNE PERSONNE ET DE L'IDENTIFICATION
D'UNE PERSONNE PAR SES EMPREINTES GENETIQUES
Art. 5. - Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier du code civil, un
chapitre III ainsi rédigé:
<< Chapitre III << De l'étude génétique des caractéristiques
d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques << Art. 16-10. - L'étude génétique des caractéristiques
d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de
recherche scientifique.
<< Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à
la réalisation de l'étude.
<< Art. 16-11. - L'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête
ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins
médicales ou de recherche scientifique.
<< En matière civile, cette identification ne peut être recherchée
qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une
action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de
filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement
de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.
<< Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de
recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au
préalable recueilli.
<< Art. 16-12. - Sont seules habilitées à procéder à des
identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet
d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans
le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être
inscrites sur une liste d'experts judiciaires. >>
Art. 6. - Il est inséré, dans la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires, un article 6-1 ainsi rédigé:
<< Art. 6-1. - Sont seules habilitées, en matière judiciaire, à
procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
les personnes inscrites sur les listes instituées par l'article 2 de la
présente loi et ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. >>
Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 611-17 du code de la
propriété intellectuelle sont ainsi rédigés:
<< Ne sont pas brevetables:
<< a)Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait
contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une
telle invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle
est interdite par une disposition législative ou réglementaire; à ce titre,
le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de
la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que
tels, faire l'objet de brevets. >>
Art. 8. - I. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code
pénal devient la section 7 de ce chapitre.
II. - L'article 226-25 du code pénal devient l'article 226-31.
III. - Il est inséré, dans le chapitre VI du titre II du livre II du code
pénal, une section 6 intitulée: << Des atteintes à la personne
résultant de l'étude génétique de ses caractéristiques ou de
l'identification par ses empreintes génétiques >>, comportant six
articles ainsi rédigés:
<< Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques
génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement
recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L.
145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende.
<< Art. 226-26. - Le fait de détourner de leurs finalités médicales
ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au
moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
<< Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne
par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir
préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L.
145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende.
<< Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne
par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni
scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction
diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations
relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 145-16
du code de la santé publique.
<< Art. 226-29. - La tentative des infractions prévues aux articles
226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.
<< Art. 226-30. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies à la présente section.
<< Les peines encourues par les personnes morales sont:
<< 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
<< 2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o et 9o de
l'article 131-39.
<< L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. >>
IV. - Après l'article 226-31 du code pénal, il est inséré un article
226-32 ainsi rédigé:
<< Art. 226-32. - Les personnes physiques coupables des infractions
prévues à l'article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la
qualité d'expert judiciaire encourent également la radiation de la liste sur
laquelle elles sont inscrites. >>
V. - Dans le dernier alinéa (5o) de l'article 226-31 du code pénal, les
références << , 226-15 et 226-28 >> sont substituées à la
référence << et 226-15 >>.
Art. 9. - I. - Il est inséré, dans le livre V du code pénal, un titre
Ier intitulé: << Des infractions en matière de santé publique
>>.
Il est créé, dans ce titre Ier, un chapitre Ier intitulé: << Des
infractions en matière d'éthique biomédicale >>, comprenant quatre
sections ainsi rédigées:
<< Section 1 << De la protection de l'espèce humaine <<
Art. 511-1. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à
l'organisation de la sélection des personnes est puni de vingt ans de
réclusion criminelle.
<< Section 2 << De la protection du corps humain << Art.
511-2. - Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un
paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 700 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder
à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
<< Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu
dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
<< Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante
majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les
conditions prévues par l'article L. 671-3 du code de la santé publique est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un
donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une
mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux
articles L. 671-4 et L. 671-5 du code de la santé publique.
<< Art. 511-4. - Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de
tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle
qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un
paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des
tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
<< Art. 511-5. - Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de
collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait
exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000
F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des
cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur
une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du
code de la santé publique.
<< Art. 511-6. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur
une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<< Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou
des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de
tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe
de cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue
par les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 du
code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000
F d'amende.
<< Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la
cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don
sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées
en application des dispositions de l'article L. 665-15 du code de la santé
publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. 511-9. - Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement,
quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations
assurées par les établissements effectuant la préparation et la
conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500
000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la
forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant
de dons.
<< Art. 511-10. - Le fait de divulguer une information permettant à la
fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le
couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
<< Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur
une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans
procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en
application de l'article L. 665-15 du code de la santé publique est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle
par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de
l'article L. 673-3 du code de la santé publique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de
gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant
volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers
en violation de l'article L. 673-7 du code de la santé publique est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de
traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans
avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 du code de la
santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
<< Section 3 << De la protection de l'embryon humain << Art.
511-15. - Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle
qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F
d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit
la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons
humains.
<< Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter
les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 du code de la santé
publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Art. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro
d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à
des fins industrielles ou commerciales.
<< Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro
d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Art. 511-19. - Le fait de procéder à une étude ou une
expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L.
152-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 700 000 F d'amende.
<< Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans
avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16 du code de la
santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
<< Art. 511-21. - Le fait de méconnaître les dispositions de l'article
L. 162-17 du code de la santé publique relatif au diagnostic
préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
<< Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance
médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à
l'article L. 184-1 du code de la santé publique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. 511-23. - Le fait de divulguer une information nominative
permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et
le couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 F d'amende.
<< Art. 511-24. - Le fait de procéder à des activités d'assitance
médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à
l'article L. 152-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<< Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans
les conditions fixées à l'article L. 152-5 du code de la santé publique
sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de
maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Section 4 << Autres dispositions et peines complémentaires
applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
<< Art. 511-26. - La tentative des délits prévus par les articles
511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9 et 511-15 est punie des mêmes
peines.
<< Art. 511-27. - Les personnes physiques coupables des infractions
prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire
d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise.
<< Art. 511-28. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les
personnes morales sont:
<< 1o L'amende, suivant la modalités prévues par l'article 131-38;
<< 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
<< L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. >>
II. - Il est créé, dans le livre V du code pénal, un titre II intitulé:
<< Autres dispositions >>, comprenant un chapitre unique
intitulé: << Des sévices graves ou actes de cruauté envers les
animaux >>.
Les articles 511-1 et 511-2 du code pénal deviennent respectivement les
articles 521-1 et 521-2.
TITRE III DE LA FILIATION EN CAS DE PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE
Art. 10. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII du livre Ier du
code civil, une section 4 ainsi rédigée:
<< Section 4 << De la procréation médicalement assistée
<< Art. 311-19. - En cas de procréation médicalement assistée avec
tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du
don et l'enfant issu de la procréation.
<< Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre
du donneur.
<< Art. 311-20. - Les époux ou les concubins qui, pour procréer,
recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers
donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le
secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des
conséquences de leur acte au regard de la filiation.
<< Le consentement donné à une procréation médicalement assistée
interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état
à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation
médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
<< Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt
d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la
communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation
médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou
la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation
médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette
assistance.
<< Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la
procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa
responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
<< En outre, est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de
celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation,
ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu. L'action obéit aux dispositions
des articles 340-2 à 340-6. >>
Art. 11. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 juillet 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la
République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, |
J.O. Numéro 175 du 30 Juillet 1994 page 11059
LOIS
LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (1)
NOR : SPSX9400032L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 94-343/344 DC en date du 27
juillet 1994,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:<BR
Art. 1er. - L'intitulé du livre VI du code de la santé publique est ainsi
rédigé:
<< LIVRE VI << Don et utilisation des éléments et produits du
corps humain >>
Art. 2. - Il est inséré, au début du livre VI du code de la santé
publique, un titre Ier ainsi rédigé:
<< TITRE Ier < Principes généraux applicables au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain << Art. L.
665-10. - La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain
sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code civil et par les dispositions du présent titre.
<< Art. L. 665-11. - Le prélèvement d'éléments du corps humain et la
collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement
préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
<< Art. L. 665-12. - Est interdite la publicité en faveur d'un don
d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne
déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé. Cette
interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don
d'éléments et produits du corps humain.
<< Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre
chargé de la santé.
<< Art. L. 665-13. - Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut
être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps
ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le
remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
<< Art. L. 665-14. - Le donneur ne peut connaître l'identité du
receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant
d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de
son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
<< Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de
nécessité thérapeutique.
<< Art. L.665-15. - Le prélèvement d'éléments et la collecte de
produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles
de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
<< Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies
transmissibles.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions dans
lesquelles s'exerce la vigilance concernant les éléments et produits du corps
humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, ainsi que
les dispositifs médicaux les incorporant, en particulier les informations que
sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers.
<< Art. L.665-16. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre
les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer
l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 665-11 à L. 665-15. La
liste de ces produits est fixée par décret en Conseil d'Etat. >>
Art. 3. - I. - Les chapitres Ier, II, III, IV et V du livre VI du code de la
santé publique constituent un titre II intitulé: << Du sang humain
>>.
II. - La division chapitre VI du livre VI du code de la santé publique et son
intitulé sont supprimés.
III. - Les articles L. 671-1 à L. 671-8 du code de la santé publique
deviennent les articles L. 675-1 à L. 675-8.
IV. - L'article L. 671-9 du code de la santé publique est abrogé.
Art. 4. - I. - Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre
VI du code de la santé publique, un chapitre II bis intitulé: << De l'Etablissement
français des greffes >>.
II. - L'article 56 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé
publique et à la protection sociale, qui devient l'article L. 673-8 du code de
la santé publique, est inséré dans le chapitre mentionné au I.
III. - Il est inséré, dans le même chapitre, un article L. 673-9 ainsi
rédigé:
<< Art. L. 673-9. - Les ressources de l'Etablissement français des
greffes comprennent:
<< 1o Des subventions de l'Etat;
<< 2o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par
l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dont les modalités de
fixation et de révision sont déterminées par décret en Conseil d'Etat;
<< 3o Des taxes et redevances créées à son bénéfice;
<< 4o Des produits divers, dons et legs. >>
Art. 5. - I. - Il est inséré, après le titre II du livre VI du code de la
santé publique, un titre III intitulé: << Des organes, tissus, cellules
et produits du corps humain >>.
II. - Il est inséré, dans le titre III du livre VI du code de la santé
publique, un chapitre Ier ainsi rédigé:
<< Chapitre Ier << Des organes << Section 1 <<
Dispositions communes << Art. L.671-1. - La moelle osseuse est
considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent
livre.
<< Art. L.671-2. - Sauf dispositions contraires, les conditions
d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
<< Section 2 << Du prélèvement d'organes sur une personne vivante
<< Art. L. 671-3. - Le prélèvement d'organes sur une personne vivante,
qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique
direct d'un receveur. Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère,
de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, sauf en cas de
prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe.
<< En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.
<< Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des
conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement
devant le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat désigné
par lui. En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à
tout moment.
<< Art. L. 671-4. - Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne
peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
<< Art. L. 671-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.
671-4, un prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au
bénéfice de son frère ou de sa soeur.
<< Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du
consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du
représentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le
président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.
<< En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le
procureur de la République.
<< L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par un
comité d'experts qui s'assure que le mineur a été informé du prélèvement
envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte.
<< Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
<< Art. L. 671-6. - Le comité d'experts mentionné à l'article L. 671-5
est composé de trois membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre
chargé de la santé. Il comporte deux médecins, dont un pédiatre, et une
personnalité n'appartenant pas aux professions médicales.
<< Le comité se prononce dans le respect des principes généraux et des
règles énoncés par le titre Ier du présent livre. Il apprécie la
justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est
susceptible d'entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans
physique et psychologique.
<< Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts
ne sont pas motivées.
<< Section 3 << Du prélèvement d'organes sur une personne
décédée << Art. L. 671-7. - Le prélèvement d'organes sur une personne
décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou
scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
<< Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne
concernée n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel
prélèvement.
<< Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un
registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout
moment. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du
défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
<< Art. L. 671-8. - Si la personne décédée était un mineur ou un
majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en
vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de
l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par
écrit.
<< Art. L. 671-9. - Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres
que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être
effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le
témoignage de sa famille.
<< Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est
exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.
<< La famille est informée des prélèvements effectués en vue de
rechercher les causes du décès.
<< Art. L. 671-10. - Les médecins qui établissent le constat de la mort,
d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation,
d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services
distincts.
<< L'établissement français des greffes est informé de tout
prélèvement visé au I de l'article L. 673-8.
<< Art. L. 671-11. - Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur
une personne décédée sont tenus de s'assurer de la restauration décente de
son corps.
<< Section 4 << De l'autorisation des établissements effectuant des
prélèvements d'organes en vue de dons << Art. L. 671-12. - Les
prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité
administrative.
<< L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est
renouvelable.
<< Art. L. 671-13. - Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue
par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette
activité.
<< Art. L. 671-14. - Les conditions techniques, sanitaires et médicales
et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes
généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les
établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des
prélèvements d'organes, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Section 5 << Des transplantations d'organes << Art. L.
671-15. - Les dispositions de l'article L. 672-10 sont applicables aux organes
lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par
décret.
<< Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 672-10 est subordonnée aux
conditions prévues à l'article L. 672-14.
<< Art. L. 671-16. - Les transplantations d'organes sont effectuées dans
les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions
prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du
livre VII du présent code.
<< Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations
d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des
prélèvements d'organes en application de l'article L. 671-12 et qui, en outre,
assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale dans
les conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance no 58-1373 du 30
décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et
universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement
de la recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par
convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier.
<< Art. L. 671-17. - Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue
par les praticiens effectuant des transplantations d'organes au titre de ces
activités. >>
Art. 6. - Il est inséré, après le chapitre Ier du titre III du livre VI du
code de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé:
<< Chapitre II << Des tissus, cellules et produits << Section
1 << Dispositions communes << Art. L. 672-1. - Les tissus, cellules
et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le
placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont
soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12, L. 665-13, L. 665-14, L.
665-15 et de la section 4 du présent chapitre.
<< Art. L. 672-2. - Les dispositions des sections 2 et 3 du présent
chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions du livre II bis relatives
à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
<< Art. L. 672-3. - Sauf dispositions contraires, les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Section 2 << Du prélèvement de tissus et de cellules et de la
collecte des produits du corps humain en vue de dons << Art. L. 672-4. -
Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte des produits du corps
humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but
thérapeutique ou scientifique.
<< Art. L. 672-5. - Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune
collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante
mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de
protection légale.
<< Art. L. 672-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les situations
médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement de tissus et de
cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée
sont autorisés.
<< Un tel prélèvement ne peut être effectué qu'à des fins
thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues aux articles L.
671-7, L. 671-8 et L. 671-9.
<< Section 3 << De l'autorisation des établissements et organismes
effectuant des prélèvements de tissus ou de cellules du corps humain en vue de
dons << Art. L. 672-7. - Les prélèvements de tissus et cellules du corps
humain en vue de dons ne peuvent être effectués que dans des établissements
de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
<< L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est
renouvelable.
<< Art. L. 672-8. - Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue
par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus au titre de cette
activité.
<< Art. L. 672-9. - Les conditions techniques, sanitaires et médicales et
les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes
généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les
établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des
prélèvements de tissus, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<< Section 4 << De la conservation et de l'utilisation des tissus et
cellules du corps humain << Art. L. 672-10. - Peuvent assurer la
transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et
cellules les établissements publics de santé et les organismes à but non
lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative. Cette
autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être
renouvelée.
<< L'autorisation d'effectuer la transformation des prélèvements ou
l'établissement des cultures cellulaires, ainsi que leur conservation, leur
distribution et leur cession, peut être accordée dans les mêmes formes à
d'autres organismes pour les activités requérant une haute technicité. Les
conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
<< Art. L. 672-11. - Le prélèvement, le traitement, la transformation,
la manipulation et la distribution des produits cellulaires destinés à la mise
en oeuvre de greffes, d'immunothérapie, de thérapie cellulaire somatique ou de
thérapie génique somatique sont régis par les dispositions du titre Ier du
présent livre dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
<< Lorsque ces produits cellulaires constituent des médicaments, ces
activités sont régies par les dispositions du livre V.
<< Lorsqu'ils ne constituent pas des médicaments, leur prélèvement,
leur transformation, leur conservation et leur distribution sont réalisés par
des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat et autorisés par l'autorité administrative compétente.
<< Les décrets en Conseil d'Etat visés aux articles L. 666-8 (4o), L.
672-10 et au présent article garantissent l'unité du régime juridique
applicable au prélèvement, au traitement, à la transformation, à la
manipulation et à la distribution des produits cellulaires destinés à la mise
en oeuvre de greffes, d'immunothérapie, de thérapie cellulaire somatique ou de
thérapie génique somatique.
<< Art. L. 672-12. - La transformation, la distribution et la cession des
tissus et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties à des règles,
notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des
dispositions du titre Ier du présent livre, et fixées par décret en Conseil
d'Etat.
<< Art. L. 672-13. - Les greffes de tissus et de cellules ne peuvent être
effectuées que dans des établissements de santé.
<< Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des
dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique,
déterminées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les
sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code, ne
peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à
cet effet.
<< Art. L. 672-14. - La délivrance des autorisations mentionnées aux
articles L. 672-10 et L. 672-13 est subordonnée à des conditions techniques,
sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à
des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes
généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.
<< Ces conditions et les modalités de délivrance sont fixées pour
chacune des autorisations par décret en Conseil d'Etat. >>
Art. 7. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3o) de l'article L.
666-8 du code de la santé publique, un 4o ainsi rédigé:
<< 4o Des préparations cellulaires réalisées, à partir du
prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques
mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés par le ministre chargé de
la santé, sur proposition de l'Agence française du sang lorsque la demande est
présentée par un établissement de transfusion sanguine. >>
Art. 8. - Il est inséré, après le chapitre II du titre Ier du livre II du
code de la santé publique, un chapitre II bis ainsi rédigé:
<< Chapitre II bis << Assistance médicale à la procréation
<< Art. L. 152-1. - L'assistance médicale à la procréation s'entend des
pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le
transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute
technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus
naturel.
<< Art. L. 152-2. - L'assistance médicale à la procréation est
destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
<< Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère
pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour
objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière
gravité.
<< L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de
procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au
moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à
l'insémination.
<< Art. L. 152-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le
cadre et selon les finalités d'une assistance médicale à la procréation
telle que définie à l'article L. 152-2. Il ne peut être conçu avec des
gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple.
<< Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du
couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d'un nombre
d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans
l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.
<< Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq
ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande parentale.
<< Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations auxquelles sont
tenus les établissements et les laboratoires au regard de leur conservation
pendant la durée d'application de la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative
au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à
l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment
lorsqu'ils cessent leur activité.
<< Art. L. 152-4. - A titre exceptionnel, les deux membres du couple
peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis
par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.
<< En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est
consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons
conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à
l'article L. 152-5.
<< Art. L. 152-5. - A titre exceptionnel, un couple répondant aux
conditions prévues à l'article L. 152-2 et pour lequel une assistance
médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir
peut accueillir un embryon.
<< L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité
judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à
l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les
conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes
investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple
est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial,
éducatif et psychologique.
<< Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent
connaître leurs identités respectives.
<< Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra
accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple
ayant renoncé à l'embryon.
<< Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au
couple ayant renoncé à l'embryon.
<< L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité
sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des
maladies infectieuses.
<< Les modalités d'application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
<< Art. L. 152-6. - L'assistance médicale à la procréation avec tiers
donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la
procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.
<< Art. L. 152-7. - Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à
des fins commerciales ou industrielles.
<< Art. L. 152-8. - La conception in vitro d'embryons humains à des fins
d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite.
<< Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
<< A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent
accepter que soient menées des études sur leurs embryons.
<< Leur décision est exprimée par écrit.
<< Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter
atteinte à l'embryon.
<< Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la
commission mentionnée à l'article L. 184-3 ci-dessous dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
<< La commission rend publique chaque année la liste des établissements
où s'effectuent ces études, ainsi que leur objet.
<< Art. L. 152-9. - Les actes cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont
effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet
effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer.
<< Art. L. 152-10. - La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la
procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs
avec les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut
faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du
code de la famille et de l'aide sociale.
<< Ils doivent notamment:
<< 1o Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple
et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption;
<< 2o Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des
techniques d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur
pénibilité;
<< 3o Leur remettre un dossier-guide comportant notamment:
<< a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'assistance médicale à la procréation;
<< b) Un descriptif de ces techniques;
<< c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes
susceptibles de compléter leur information à ce sujet.
<< La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de
réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.
<< La confirmation de la demande est faite par écrit.
<< La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation est
subordonnée à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en
Conseil d'Etat.
<< L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre
par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions
prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin, après concertation au
sein de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion
supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à
naître.
<< Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une
assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent
préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur
consentement au juge ou au notaire. >>
Art. 9. - Les embryons existant à la date de promulgation de la présente
loi et dont il a été vérifié qu'ils ne font plus l'objet d'une demande
parentale, qu'ils ne font pas l'objet d'une opposition à un accueil par un
couple tiers et qu'ils satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur
au jour de leur transfert pourront être confiés à un couple remplissant les
conditions prévues à l'article L. 152-5.
Si leur accueil est impossible et si la durée de leur conservation est au moins
égale à cinq ans, il est mis fin à cette conservation.
Art. 10. - Il est inséré, après la section 4 du chapitre II du titre III
du livre VI du code de la santé publique, une section 5 ainsi rédigée:
<< Section 5 << Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation
de gamètes << Art. L. 673-1. - Le don de gamètres consiste en l'apport
par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale
à la procréation.
<< Art. L. 673-2. - Le donneur doit faire partie d'un couple ayant
procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont
recueillis par écrit. Il en est de mme du consentement des deux membres du
couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou
l'autre des membres du couple.
<< Art. L. 673-3. - Toute insémination artificielle par sperme frais
provenant d'un don et tout mélange de sperme sont interdits.
<< Art. L. 673-4. - Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut
délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants.
<< Art. L. 673-5. - Les activités de recueil, traitement, conservation et
cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et
établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à
cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par
les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII.
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au
titre de ces activités.
<< Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et
établissements visés au premier alinéa doivent remplir les conditions
déterminées en application des dispositions susmentionnées du livre VII et
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat propres à garantir un
fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le titre Ier du
présent livre. Ce décret détermine également les obligations auxquelles sont
tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des
gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
<< L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est
délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 et du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale.
<< Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités
est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel
d'activité prévu à l'article L. 184-2.
<< Art. L. 673-6. - Les organismes et établissements autorisés dans les
conditions prévues à l'article L. 673-5 fournissent aux autorités sanitaires
les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux
informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique
concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec
tiers donneur.
<< Art. L. 673-7. - Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune
manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une
personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un
couple tiers anonyme. >>
Art. 11. - Il est inséré, après la section 3 du chapitre V du titre Ier du
livre II du code de la santé publique, une section 4 ainsi rédigée:
<< Section 4 << Activités d'assistance médicale à la procréation
<< Art. L. 184-1. - Les activités cliniques d'assistance médicale à la
procréation, à l'exception de l'insémination artificielle, ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements de santé.
<< Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne
peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des
laboratoires d'analyses de biologie médicale.
<< A l'exception de l'insémination artificielle, les activités, tant
cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent
être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions des
sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII. Cette autorisation
vaut dérogation, au sens des dispositions du sixième alinéa de l'article L.
761, pour les laboratoires d'analyses médicales.
<< Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements et
les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent
article doivent remplir les conditions déterminées en application des
dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions de fonctionnement
définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les
obligations auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au
regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs
activités.
<< L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance
médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée
pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission
nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale.
<< Art. L. 184-2. - Tout établissement ou laboratoire autorisé à
pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de
diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est
tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel
d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.
<< Il est également tenu d'établir et de conserver dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat des registres relatifs aux gamètes et aux
embryons qu'il conserve.
<< Art. L. 184-3. - La Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis sur
les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à
la procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi que sur les décisions
de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du
fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés.
<< Elle remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport
portant sur l'évolution de la médecine et de la biologie de la reproduction et
du diagnostic prénatal.
<< La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction
et du diagnostic prénatal comprend des praticiens désignés sur proposition de
leurs organisations représentatives, des personnalités choisies en raison de
leur compétence dans les domaines de la procréation, de l'obstétrique, du
diagnostic prénatal, du conseil génétique et du droit de la filiation et des
représentants des administrations intéressées et des ordres professionnels
ainsi qu'un représentant des associations familiales.
<< La commission est présidée par un membre de la Cour de cassation, du
Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné par décret.
<< Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la Commission
nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal et détermine les modalités de son organisation et de son
fonctionnement.
<< Art. L. 184-4. - Le ministre chargé de la santé communique à la
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal le rapport mentionné à l'article L. 184-2 et tous
documents utiles pour les besoins de sa mission.
<< Art. L. 184-5. - Les membres de la Commission nationale de médecine et
de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes
appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous
les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, de garder secrètes les
informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
>>
Art. 12. - Il est inséré, au début du chapitre IV du titre Ier du livre II
du code de la santé publique, un article L. 162-16 ainsi rédigé:
<< Art. L. 162-16. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques
médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une
affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une
consultation médicale de conseil génétique.
<< Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un
diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, que dans des établissements publics de santé et
des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés selon les
modalités prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du
titre Ier du livre VII.
<< Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées
pour une durée de cinq ans et sont accordées après avis de la Commission
nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal instituée par l'article L. 184-3 et du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale. Pour les laboratoires d'analyses de
biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à
l'article L. 759.
<< Des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont créés
dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non
lucratif. Leurs missions, leur rôle auprès des autres intervenants en matière
de diagnostic prénatal et les conditions de leur création et de leur agrément
sont définis par décret en Conseil d'Etat. >>
Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-12 du code de la santé
publique est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< En outre, si l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il
existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une
affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du
diagnostic, l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un centre
de diagnostic prénatal pluridisciplinaire. >>
Art. 14. - Il est inséré, après l'article L. 162-16 du code de la santé
publique, un article L. 162-17 ainsi rédigé:
<< Art. L. 162-17. - Le diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l'embryon in vitro n'est autorisé qu'à titre
exceptionnel dans les conditions suivantes:
<< Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic
prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 162-16 doit
attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte
probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique
d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
<< Le diagnostic ne peut être effectué que lorsque a été
préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents, l'anomalie
ou les anomalies responsables d'une telle maladie.
<< Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la
réalisation du diagnostic.
<< Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette
affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.
<< Il ne peut être réalisé que dans un établissement spécifiquement
autorisé à cet effet après avis de la Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. >>
Art. 15. - Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre VI du
code de la santé publique, un chapitre III ainsi rédigé:
<< Chapitre III << Sanctions pénales et administratives relatives
à l'utilisation des éléments et produits du corps humain << Art. L.
674-1. - Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et
du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires
relatives aux prélèvements et aux transplantations d'organes, aux
prélèvements, à la conservation et à l'utilisation de tissus ou aux greffes
de tissus ou de cellules du corps humain entraîne le retrait temporaire ou
définitif des autorisations prévues aux articles L. 671-12, L. 671-16, L.
672-7, L. 672-10, L. 672-13 et L. 673-5.
<< Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation
des prescriptions fixées par l'autorisation.
<< Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une
mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou
l'organisme concerné et précisant les griefs. En cas d'urgence tenant à la
sécurité des personnes faisant l'objet des activités en cause, une suspension
provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
<< La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la
République française.
<< En cas de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 673-5, la
décision est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
<< Art. L. 674-2. - Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal, le
fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle
qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F
d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder
à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
<< Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans
les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
<< Art. L. 674-3. - Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal, le
fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le
consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues à
l'article L. 671-3 du présent code est puni de sept ans d'emprisonnement et de
700 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un
donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une
mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues aux
articles L. 671-4 et L. 671-5 du présent code.
<< Art. L. 674-4. - Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal, le
fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de
produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un
paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus,
des cellules ou des produits du corps d'autrui.
<< Art. L. 674-5. - Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal, le
fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une
personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des
cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une
personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans
avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du présent code.
<< Art. L. 674-6. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes
ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de
tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de
cellules dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par
les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 674-7. - Le fait de procéder à la distribution ou à la
cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don
sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en
application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >>
Art. 16. - Les nouveaux articles L. 675-1 à L. 675-8 du code de la santé publique sont, dans la numérotation qui résulte de la présente loi, insérés dans le chapitre III du titre III du livre VI dudit code.
Art. 17. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre VI du
code de la santé publique, les articles L. 675-9 à L. 675-18 ainsi rédigés:
<< Art. L. 675-9. - Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal, le
fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans
son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
<< Art. L. 675-10. - Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal,
le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme,
à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements
effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la
forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de
dons.
<< Art. L. 675-11. - Le fait de divulguer une information permettant à la
fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le
couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
<< Art. L. 675-12. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes
sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation
sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en
application de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende.
<< Art. L. 675-13. - Le fait de procéder à une insémination
artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en
violation de l'article L. 673-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 F d'amende.
<< Art. L. 675-14. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de
gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant
volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers
en violation de l'article L. 673-7 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende.
<< Art. L. 675-15. - Les personnes physiques coupables des infractions
prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise.
<< Art. L. 675-16. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de
traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans
avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 675-17. - Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal,
les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions
définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales
sont:
<< 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal;
<< 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
<< L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
<< Art. L. 675-18. - Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal,
la tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5,
511-6 et 511-9 dudit code auxquels renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5,
L. 675-9 et L. 675-10 du présent code est punie des mêmes peines. >>
Art. 18. - I. - Il est inséré, dans la section 4 du chapitre V du titre Ier
du livre II du code de la santé publique, les articles L. 184-6 et L. 184-7
ainsi rédigés:
<< Art. L. 184-6. - Toute violation constatée dans un établissement ou
un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et
réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ou au
diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou définitif des
autorisations prévues aux articles L. 184-1 et L. 162-16.
<< Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation
des prescriptions fixées par l'autorisation.
<< Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une
mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou
au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des
dispositions de la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, l'autorisation peut
être suspendue sans délai à titre conservatoire.
<< La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission
nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
<< Art. L. 184-7. - Le fait de procéder à des activités d'assistance
médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue à
l'article L. 184-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende. >>
II. - Sont insérés, au chapitre II bis du titre Ier du livre II du code de la
santé publique, les articles L. 152-11 à L. 152-19 ainsi rédigés:
<< Art. L. 152-11. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter
les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Art. L. 152-12. - Comme il est dit à l'article 511-15 du code pénal,
le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la
forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit
la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
<< Art. L. 152-13. - Le fait de divulguer une information nominative
permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à un embryon et le
couple qui l'a accueilli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
<< Art. L. 152-14. - Le fait de procéder à des activités d'assistance
médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à
l'article L. 152-2 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
<< Art. L. 152-15. - Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal,
le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700
000 F d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à
des fins industrielles ou commerciales.
<< Art. L. 152-16. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans
les conditions fixées à l'article L. 152-5 sans avoir pris connaissance des
résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en
application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende.
<< Art. L. 152-17. - Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal,
le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en
violation des dispositions de l'article L. 152-8 du présent code est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
<< Art. L. 152-18. - Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal,
le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de
recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700
000 F d'amende.
<< Art. L. 152-19. - La tentative des délits prévus par les articles L.
152-11 et L. 152-17 est punie des mêmes peines. Comme il est dit à l'article
511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par l'article 511-15
dudit code auquel renvoie l'article L. 152-12 du présent code est punie des
mêmes peines. >>
III. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de
la santé publique, les articles L. 162-18 à L. 162-22 ainsi rédigés:
<< Art. L. 162-18. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans
avoir reçu l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-16 est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L. 162-19. - Le fait de procéder à une interruption de grossesse
après diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues par la
loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L.162-20. - Le fait de méconnaître les dispositions de l'article
L. 162-17 relatif au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
<< Art. L.162-21. - Les personnes physiques coupables des infractions
prévues à la section 4 du chapitre V, au chapitre II bis et au présent
chapitre IV du présent titre encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise.
<< Art. L.162-22. - Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal,
les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions
définies à la section 4 du chapitre V et au chapitre II bis du présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
<< 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal;
<< 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
<< L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. >>
Art. 19. - Les établissements, laboratoires ou organismes qui, en
application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à
l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été autorisés à pratiquer les
activités de prélèvements d'organes, de transplantations d'organes,
d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal visées par
les articles L. 671-12, L. 671-16, L. 184-1, L. 673-5 et L. 162-16 du code de la
santé publique doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai de
six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la
présente loi et relatif à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils
peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à l'intervention de la décision de
l'autorité administrative sur leur demande.
Les établissements, laboratoires ou organismes qui pratiquent les activités de
prélèvements de tissus, de conservation ou de transformation de tissus en vue
de leur cession, de greffes de tissus ou de cellules, que les articles L. 672-7,
L. 672-10 et L. 672-13 du code de la santé publique soumettent à autorisation,
doivent déposer une demande d'autorisation dans un délai de six mois à
compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi
et relatif à l'autorisation dont relèvent leurs activités. Ils peuvent
poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité
administrative sur leur demande.
Art. 20. - Sont abrogées les dispositions de:
1o La loi no 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la
cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires;
2o La loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
3o L'article 13 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses
dispositions d'ordre social.
Art. 21. - La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Art. 22. - Il est inséré, dans le livre Ier du code de la santé publique,
un titre VI ainsi rédigé:
<< TITRE VI << Médecine prédictive et identification génétique
<< Art. L.145-15. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une
personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est
pas réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut être
entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu'après
avoir recueilli son consentement.
<< Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins
médicales, le consentement est recueilli par écrit. Les examens ou
identifications à des fins de recherche scientifique sont régis par les
dispositions du livre II bis du présent code.
<< A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins
médicales, le consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son
intérêt et dans le respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le
consentement peut également ne pas être recueilli lorsque l'identification
d'une personne par ses empreintes génétiques est recherchée à des fins
médicales.
<< Art. L.145-16. - Sont seules habilitées à procéder à des
identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de
recherche scientifique les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
<< Art. L. 145-17. - Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal,
le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une
personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son
consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un
an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
<< Art. L. 145-18. - Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal,
le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche
scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude
de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende.
<< Art. L. 145-19. - Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal,
le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son
consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un
an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
<< Art. L. 145-20. - Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal,
le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en
dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une
procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.
<< Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations
relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou
de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 145-16 du présent
code.
<< Art. L. 145-21. - Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal,
la tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et
226-28 dudit code auxquels renvoient les articles L. 145-17, L. 145-18, L.
145-19 et L. 145-20 du présent code est punie des mêmes peines. >>
Art. 23. - Le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la
vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes
éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la
biologie, de la médecine et de la santé et de publier des recommandations sur
ces sujets.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de
saisine, d'organisation et de fonctionnement du comité.
Art. 24. - Les dispositions du code de la santé publique qui citent en les
reproduisant les articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par
l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 juillet 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République:
Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, |
(1) Loi no 94-654. - Travaux préparatoires: Assemblée nationale:
Projet de loi no 2600;
Rapport de M. Bioulac, au nom de la commission spéciale, no 2871;
Discussion les 19, 20, 24 et 25 novembre 1992 et adoption le 25 novembre 1992.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 67
(1992-1993);
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no
236 (1993-1994);
Avis de la commission des affaires culturelles no 234 (1993-1994);
Discussion les 13, 14, 17, 18, 19 janvier 1994 et adoption le 19 janvier 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 957;
Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission spéciale, no 1057;
Discussion les 14 et 15 avril 1994 et adoption le 20 avril 1994. Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, no 354 (1993-1994);
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no
395 (1993-1994);
Discussion les 17 et 18 mai 1994 et adoption le 18 mai 1994. Assemblée
nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1264;
Rapport de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission mixte paritaire, no
1369;
Discussion et adoption le 15 juin 1994. Sénat:
Rapport, au nom de la commission mixte paritaire, no 497 (1993-1994);
Discussion et adoption le 23 juin 1994. - Conseil constitutionnel:
Décision no 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 29
juillet 1994.
J.O. Numéro 282 du 4 Décembre 1996 page 17615
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Décret no 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TASP9623861D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 671-7, L. 671-10
et L. 672-6 ;
Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris en application de la loi no
76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la
santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), est insérée
une section 3 ainsi rédigée :
<< Section 3 << Du prélèvement d'organes sur une personne
décédée << Sous-section 1 << Constat de la mort préalable au
prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques <<
Art. R. 671-7-1. - Si la personne présente un arrêt cardiaque et
respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si
les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
<< 1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
<< 2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
<< 3. Absence totale de ventilation spontanée.
<< Art. R. 671-7-2. - Si la personne, dont le décès est constaté
cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une
fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée
par une épreuve d'hypercapnie.
<< De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à
l'article R. 671-7-1, il doit être recouru pour attester du caractère
irréversible de la destruction encéphalique :
<< 1o Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs
effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec
amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et
dont le résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en
fait l'interprétation ;
<< 2o Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation
encéphalique et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le
radiologue qui en fait l'interprétation.
<< Art. R. 671-7-3. - I. - Le procès-verbal du constat de la mort,
mentionné à l'article L. 671-7, est établi sur un document dont le modèle
est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
<< II. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne
présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal
indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et
l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin
répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10.
<< III. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne
assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction
hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats
des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la
condition mentionnée à l'article L. 671-10. Il mentionne, en outre, le
résultat des examens définis au 1o ou au 2o de l'article R. 671-7-2, ainsi
que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les
deux médecins susmentionnés.
<< IV. - Le procès-verbal du constat de la mort doit être signé
concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre
chargé de la santé.
<< Art. R. 671-7-4. - Le ou les médecins signataires du procès-verbal
du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au
directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a
été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la
personne décédée. >>
Art. 2. - I. - Au livre VI du code de la santé publique (deuxième partie
: Décrets en Conseil d'Etat), titre III, est inséré un chapitre II
intitulé : << Des tissus, cellules et produits >> qui comporte
une section 2 intitulée : << Du prélèvement de tissus, cellules et de
la collecte des produits du corps humain >>.
II. - Est insérée dans cette section 2 une sous-section 1 ainsi rédigée :
<< Sous-section 1 << Constat de la mort préalable au
prélèvement à des fins thérapeutiques ou scientifiques << Art. R.
672-6-1. - Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des
produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être
effectués que dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section
3 du chapitre Ier du présent titre. >>
Art. 3. - Les articles 20 et 21 du décret susvisé du 31 mars 1978 sont abrogés.
Art. 4. - Le IV de l'article R. 671-7-3 du code de la santé publique entrera en vigueur le 1er juillet 1998.
Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1996.
Alain Juppé |
J.O. Numéro 81 du 6 Avril 1997
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Décret no 97-306 du 1er avril 1997 relatif aux conditions d'autorisation des établissements de santé effectuant des prélèvements d'organes et de tissus à des fins thérapeutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État)
NOR : TASP9624258D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment les livres II, VI et VII ;
Vu la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des
éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la
procréation et au diagnostic prénatal, notamment l'article 19 ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée, notamment l'article 13 ;
Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris en application de la loi no
76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes, modifié
par les décrets no 90-844 du 24 septembre 1990, no 96-375 du 29 avril 1996 et
no 96-1041 du 2 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au chapitre Ier du titre III du livre VI du
code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une
section 4 ainsi rédigée :
<< Section 4 << De l'autorisation des établissements effectuant
des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques << Art. R.
671-8. - Pour l'application des dispositions de la présente section, les
prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies
à l'article L. 209-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins
thérapeutiques.
<< Sous-section 1 << Procédure d'autorisation << Art. R.
671-9. - L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins
thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de
l'État, après avis du directeur général de l'Établissement français des
greffes. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à
prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
<< Art. R. 671-10. - L'autorisation d'effectuer des prélèvements
d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être
accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui
sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de
transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est
demandée.
<< A titre dérogatoire, les établissements de santé qui pratiquent
des activités d'autogreffe de moelle osseuse peuvent être autorisés à
effectuer des prélèvements de moelle osseuse alors même que ceux-ci sont
destinés à être utilisés dans le cadre d'allogreffes réalisées sur un
autre site ou dans un autre établissement.
<< Art. R. 671-11. - L'autorisation peut être suspendue ou retirée en
tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 674-1, par
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis motivé
du directeur général de l'Établissement français des greffes.
<< Dans le cas d'urgence prévu au troisième alinéa de l'article L.
674-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis
préalable du directeur général de l'Établissement français des greffes ;
celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.
<< Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté
à la connaissance du ministre chargé de la santé.
<< Art. R. 671-12. - La demande d'autorisation ou de renouvellement de
l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec
demande d'avis de réception, au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation. Elle
peut également être déposée contre récépissé à la préfecture du
département.
<< La demande d'autorisation n'est transmise par le préfet de
département au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation que si
elle est accompagnée d'un dossier complet, dont le modèle est défini par
arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier doit notamment
comprendre des informations relatives aux modalités d'organisation de
l'activité de prélèvement et faire apparaître les engagements du demandeur
en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels
nécessaires.
<< Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à
compter de sa réception, le préfet de département n'a pas fait connaître
au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la
liste des pièces manquantes ou incomplètes.
<< Le préfet de département transmet simultanément le dossier, pour
avis, au directeur général de l'Établissement français des greffes et,
pour décision, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le
directeur général de l'Établissement français des greffes transmet son
avis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été
transmis par le préfet de département. L'absence de réponse du directeur
général de l'Établissement français des greffes dans ce délai vaut avis
favorable.
<< Pour les besoins de l'instruction, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation peut procéder ou faire procéder à toute
investigation et demander toute pièce complémentaire.
<< Art. R. 671-13. - Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois
à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le
préfet de département. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de
la demande d'autorisation.
<< Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit et
tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la
région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur
général de l'Établissement français des greffes.
<< Sous-section 2 << Conditions techniques, sanitaires et
médicales d'autorisation << Art. R. 671-14. - Pour être autorisés à
effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une
personne décédée, les établissements de santé doivent :
<< 1o Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à
l'établissement du constat de la mort, dans les conditions définies au
présent chapitre, d'une personne assistée par ventilation mécanique et
conservant une fonction hémodynamique ;
<< 2o Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement
permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
<< 3o Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de
prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de
l'établissement et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers
infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance
délibérative de l'établissement de santé ;
<< 4o Disposer du personnel médical et des autres personnels
nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en
service continu, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation
chirurgicale, ou d'un médecin qualifié spécialiste en
anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent qualifié en
anesthésie-réanimation ou en réanimation, ou d'un médecin titulaire du
diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
<< 5o Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité,
et au moins :
<< a) D'un local adapté à l'accueil des familles ;
<< b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement
accessible aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une
unité ou d'une structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du
matériel nécessaire à la prise en charge respiratoire et circulatoire des
donneurs ;
<< c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de
taille suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour
la restauration décente du corps du donneur.
<< Art. R. 671-15. - Pour être autorisés à effectuer des
prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de
santé doivent :
<< 1o Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement
permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
<< 2o Disposer sur le site d'un service de réanimation ;
<< 3o Disposer du personnel médical et des autres personnels
nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ;
<< 4o Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés
du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de
prélèvement.
<< Art. R. 671-16. - Les établissements de santé autorisés à
effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires
pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au
prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement
d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
<< Art. R. 671-17. - Les établissements de santé autorisés à
effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques
transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et au directeur général de l'Établissement français des
greffes, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité,
selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé
pris après avis du directeur général de l'Établissement français des
greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique
de l'Établissement français des greffes, en vue de l'établissement du
rapport prévu à l'article R. 673-8-17. >>
Art. 2. - Il est inséré au chapitre II du titre III du livre VI du code
de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) une
section 3 ainsi rédigée :
<< Section 3 << De l'autorisation des établissements et
organismes effectuant des prélèvements de tissus du corps humain à des fins
thérapeutiques << Art. R. 672-7. - Pour l'application des dispositions
de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des
recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 du présent code sont
regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
<< Sous-section 1 << Procédure d'autorisation << Art. R.
672-8. - L'autorisation d'effect
J.O. Numéro 127 du 3 Juin 1997
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Décret no 97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État)
NOR : TASP9721247D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du
travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 671-7 à L. 671-9,
L. 672-6, L. 673-8 et R. 673-8-11 ;
Vu le code civil, et notamment les titres Ier, IX et XI du livre Ier ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section 3 du chapitre Ier du titre III
du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'État), une sous-section 2 ainsi rédigée :
<< Sous-section 2 << Du registre national automatisé des refus de
prélèvement d'organes sur une personne décédée << Art. R. 671-7-5.
- Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué
par l'article L. 671-7 sont assurés par l'Établissement français des
greffes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
<< Art. R. 671-7-6. - Toute personne majeure ou mineure âgée de treize
ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle
refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son
décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du
décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois
cas.
<< Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux
expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques
éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une
mesure d'instruction.
<< Art. R. 671-7-7. - La demande d'inscription sur le registre est
adressée par voie postale à l'Etablissement français des greffes ; elle
doit être datée, signée et accompagnée de la photocopie de tout document
susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte
nationale d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du
permis de conduire ou d'un titre de séjour.
<< Art. R. 671-7-8. - Une attestation d'inscription sur le registre est
envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription,
sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir
d'attestation.
<< Art. R. 671-7-9. - Le refus de prélèvement peut à tout moment
être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui
sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 671-7-7. Une
attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il
a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
<< Art. R. 671-7-10. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.
671-8 concernant les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de
protection légale, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques,
ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins
scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de
plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre
sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la
personne décédée.
<< Art. R. 671-7-11. - La demande d'interrogation du registre fait
l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à
défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité
à cet effet par le directeur.
<< Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort
prévu par l'article R. 671-7-3.
<< Art. R. 671-7-12. - La réponse à la demande d'interrogation du
registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable
de l'Etablissement français des greffes expressément habilité à cet effet
par le directeur général de cet établissement.
<< Art. R. 671-7-13. - Le directeur général de l'Etablissement
français des greffes prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la
sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives
contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
<< En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et
les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public
un imprimé destiné à faciliter cette inscription.
<< Art. R. 671-7-14. - Le directeur général de l'Etablissement
français des greffes, après avis du conseil d'administration, transmet au
ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le
fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.
>>
Art. 2. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre III du
livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat), une sous-section 2 ainsi rédigée :
<< Sous-section 2 << Du registre national automatisé des refus de
prélèvement de tissus et cellules et des refus de collecte des produits du
corps humain sur une personne décédée << Art. R. 672-6-2. - Le refus
de prélèvement d'organes après décès exprimé par l'inscription sur le
registre dans les conditions figurant à la sous-section 2 du chapitre Ier du
présent titre vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et
de collecte de produits du corps humain, après décès. >>
Art. 3. - A l'article R. 673-8-1 du code de la santé publique, après le
6o du premier alinéa, est ajouté un 7o ainsi rédigé :
<< 7o D'assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement du registre
national automatisé des refus de prélèvement institué par l'article L.
671-7. >>
Art. 4. - Le chapitre II du décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes est abrogé.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté devra intervenir dès que sera devenue exécutoire la délibération du conseil d'administration de l'Établissement français des greffes relative à l'acte réglementaire prévu par l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1997.
Alain Juppé |
NOR : MESP9820851A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la
santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 673-8 ;
Vu la délibération no 97-03 du conseil d'administration de l'Etablissement
français des greffes en date du 25 février 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont homologuées les règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté est applicable dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
A N N E X E
REGLES DE BONNES PRATIQUES RELATIVES AU PRELEVEMENT D'ORGANES A FINALITE THERAPEUTIQUE SUR PERSONNE DECEDEE
Glossaire
Assurance de la qualité
L'assurance de la qualité est un concept qui couvre tout ce qui peut, individuellement ou collectivement, influencer la qualité d'un organe. Elle représente l'ensemble des mesures prises pour s'assurer que les organes mis à disposition sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés.
Audit interne
Autoévaluation périodique destinée à identifier et corriger les déviations des exigences de qualité. Cette autoévaluation et toute mesure corrective subséquente doivent faire l'objet de comptes rendus. Il fait partie du système d'assurance de la qualité.
Coordination hospitalière
Désigne la fonction d'une personne ou d'un groupe de personnes identifié dans l'établissement de santé, et notamment chargé d'assurer l'accueil des familles et de participer au bon déroulement des activités de prélèvement.
Coordination interrégionale
Les coordonnateurs interrégionaux (CIR) sont des médecins faisant partie de
l'Etablissement français des greffes et dont la zone de compétence est l'une
des sept interrégions de découpage de l'organisation territoriale de la
coordination du prélèvement et des greffes en France. Ils sont nommés par le
directeur général de l'Etablissement français des greffes pour une période
de cinq ans renouvelable.
Le coordonnateur interrégional adjoint (CIRA) est un médecin qui assiste le
CIR dans toutes ses missions. Il est nommé par le directeur général de l'Etablissement
français des greffes.
Conteneur
Matériel utilisé pour la conservation et le transport des greffons.
Documentation
On entend par " documentation " l'ensemble des documents descriptifs de l'organisation de l'activité.
Médecin anesthésiste-réanimateur
Il peut s'agir soit d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, soit d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, soit d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation, soit d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale.
Médecin coordonnateur hospitalier
Désigne le responsable de l'organisation de l'activité de prélèvement : c'est une personne (ou un groupe de personnes) identifiée dans l'établissement de santé comme participant à la motivation et au déroulement des activités de prélèvement.
Médecins du donneur
Les médecins qui prennent en charge le donneur depuis le diagnostic de la mort encéphalique jusqu'au prélèvement sont des médecins spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, des médecins qualifiés en anesthésie-réanimation, des médecins compétents qualifiés en anesthésie-réanimation ou en réanimation ou des médecins titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale.
Personne qualifiée
Une personne est dite qualifiée lorsqu'elle possède la formation et les qualités lui apportant les connaissances indispensables et la maîtrise des techniques qu'elle doit mettre en oeuvre.
Registre national automatisé des refus
Système informatique centralisé d'enregistrement de l'expression du refus de prélèvement par toute personne qui le souhaite. Avant d'envisager tout prélèvement, le registre national des refus doit être consulté.
Réseau de prélèvement
Dispositif permettant d'établir des relations entre les établissements de santé participant à l'activité de prélèvement. Des conventions peuvent être passées entre les différents acteurs du réseau.
Traçabilité
Ensemble des informations et des mesures permettant de suivre et retrouver rapidement chacune des étapes allant de l'examen clinique du donneur à l'utilisation thérapeutique d'un élément ou produit de son corps, en passant par son prélèvement, sa transformation, sa conservation, son transport, sa distribution et sa dispensation à un patient. Elle est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.
Préambule
Le prélèvement des organes à finalité thérapeutique est un acte
chirurgical. Sa réalisation doit bénéficier de la priorité propre aux actes
chirurgicaux d'urgence liés à un enjeu vital. Ayant pour objet la greffe, il
constitue une mission de santé publique et ne peut être effectué que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet. Les établissements de santé
doivent respecter ces règles de bonnes pratiques lorsqu'ils ont obtenu
l'autorisation de prélèvement accordée par l'autorité administrative. La
finalité de ces bonnes pratiques est de décrire une organisation adaptée au
prélèvement de plusieurs organes sur le corps d'une personne décédée en vue
de greffe et dans le respect des règles éthiques et de sécurité sanitaire.
Ces règles ne s'appliquent pas au prélèvement des organes et tissus d'origine
foetale à finalité thérapeutique.
I. - Personnel
I.1. Généralités
Ce chapitre décrit les fonctions, les responsabilités et les qualifications du personnel impliqué dans le prélèvement d'organes sur personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique. La mise en place et le maintien d'un système d'assurance de la qualité satisfaisant reposent sur l'ensemble du personnel. Pour cette raison, il est nécessaire de disposer de personnels identifiés, qualifiés, formés et en nombre suffisant pour mener à bien toutes les tâches qui leur incombent. Les effectifs du personnel sont fonction du nombre de prélèvements. Une définition claire des fonctions du personnel doit être établie par le médecin coordonnateur hospitalier chargé de l'activité de prélèvement. Chaque fonction, chaque responsabilité peut être déléguée à des remplaçants identifiés et possédant la formation nécessaire.
I.2. Organisation de l'activité de prélèvement
L'activité de prélèvement des organes est une activité qu'il est souhaitable de faire apparaître dans les objectifs stratégiques de l'établissement inscrits dans son projet d'établissement (L. 714-11). L'organisation de l'activité de prélèvement des organes est confiée, sous l'autorité du directeur de l'établissement, à un médecin coordonnateur désigné à cet effet par le directeur de l'établissement après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement concerné. Les objectifs en matière de prélèvement d'organes sont définis par le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné, en concertation avec les différents professionnels intervenant dans le prélèvement et le président de l'instance médicale consultative. Ces objectifs doivent être rédigés, clairement définis et portés à la connaissance de toutes les personnes intervenant à un moment donné dans l'activité de prélèvement. En outre, il est souhaitable que cette activité se développe dans le cadre de réseaux de prélèvements.
I.2.1. Attributions du directeur de l'établissement
Son rôle dans l'organisation de cette activité est :
- de faire la demande aux autorités administratives de l'autorisation de
prélèvement d'organes pour son établissement et d'établir les conventions
nécessaires au développement des réseaux de prélèvements ;
- de mettre à disposition, en tant que de besoin, une ou plusieurs salles
d'opération dans son établissement ;
- de désigner une (ou plusieurs) personne(s) pour assurer la fonction de
coordination hospitalière en concertation avec les instances compétentes ;
- de s'assurer que les moyens en personnels, locaux, matériels, et tous autres
produits nécessaires à cette activité sont disponibles, notamment les moyens
nécessaires au diagnostic de mort encéphalique et conformes aux conditions
d'autorisation et aux règles de bonnes pratiques de prélèvement ;
- de définir avec les instances compétentes de l'établissement, les systèmes
de gardes ou d'astreintes opérationnelles nécessaires à cette activité ;
- de mettre en place l'organisation générale du transport des greffons ;
- de faire respecter la réglementation en matière de prélèvement ;
- d'informer l'Etablissement français des greffes des incidents ou accidents
survenant dans son établissement dans le cadre de cette activité de
prélèvement.
Il est chargé (ou il délègue un autre responsable de l'établissement
habilité) d'effectuer par écrit la demande d'interrogation du registre
national automatisé des refus auprès de l'Etablissement français des greffes.
I.2.2. Missions du médecin coordonnateur
de l'activité de prélèvement
Le médecin coordonnateur est chargé de l'organisation générale de
l'activité de prélèvement dans son établissement. Il est désigné par le
directeur de l'établissement de santé après avis de l'instance médicale
consultative. Son rôle est :
- d'identifier le (ou les) médecin(s) susceptible(s) d'assurer la prise en
charge des donneurs ;
- de définir l'organisation générale de l'activité en service normal et hors
service normal, dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène, de
traçabilité et de conditions de travail ;
- de s'assurer que le personnel et l'équipement nécessaires à
l'établissement du constat de la mort encéphalique sont accessibles en service
normal et hors service normal ;
- de rédiger un rapport d'activité annuel (cf. infra point VI.2) ;
- de compléter la fiche d'évaluation du site (cf. infra point VI.2),
conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions
d'autorisation des établissements de santé effectuant des prélèvements ;
- d'informer et de former les personnels de l'établissement aux règles de
bonnes pratiques de prélèvement ;
- d'établir des relations avec les autres partenaires du processus
thérapeutique au sein et en dehors de l'établissement notamment dans le cadre
de réseaux de prélèvements : coordination hospitalière du prélèvement,
coordination interrégionale de l'Etablissement français des greffes, médecins
du donneur, préleveurs et transplanteurs, équipes de greffes, administration,
laboratoires, services médico-techniques et personnes responsables des locaux
de prélèvement ;
- de signaler tout dysfonctionnement lié à cette activité aux coordinateurs
interrégionaux de l'EFG.
I.3. Déroulement du processus aboutissant au prélèvement
Ce processus commence après le diagnostic de la mort encéphalique et finit
lorsque le corps est rendu à la famille. Il nécessite le concours d'équipes
complémentaires dont l'action coordonnée vise l'organisation de prélèvements
multiorganes. Il comprend deux phases successives conduites en liaison avec la
coordination hospitalière :
- la première phase est sous la responsabilité des médecins du donneur. Elle
comporte principalement la prise en charge médicale du donneur et le recueil de
la non-opposition du donneur au prélèvement ;
- la deuxième phase est sous la responsabilité des chirurgiens préleveurs.
C'est l'acte chirurgical de prélèvement, première étape de la réalisation
de la greffe. Le prélèvement d'organes est effectué par des chirurgiens de
l'établissement ou exerçant dans un autre établissement de santé ; dans ce
cas ils sont placés sous la responsabilité du chef de service concerné. Le
chirurgien préleveur peut être ou ne pas être le chirurgien transplanteur.
I.3.1. Equipe de prise en charge du donneur
Les personnes qui prennent en charge médicalement la personne décédée
forment une équipe comprenant notamment :
- un médecin du donneur (cf. supra glossaire) ;
- une ou plusieurs infirmières de réanimation, ou infirmières anesthésistes
;
- un (ou plusieurs) coordonnateur(s) hospitalier(s) ;
- un(e) aide-soignant(e).
I.3.2. Equipe de prélèvement
La greffe débute par l'acte chirurgical de prélèvement du greffon. Ce
prélèvement est réalisé par des chirurgiens au sein d'une équipe comportant
en outre :
- un médecin anesthésiste-réanimateur (cf. supra glossaire) ;
- une infirmière anesthésiste ;
- un(e) (ou plusieurs) infirmier(ières) exerçant les fonctions de
coordonnateur hospitalier ;
- un(e) (ou plusieurs) infirmier(ières) affecté(es) au bloc opératoire ;
- un(e) aide-soignant(e).
I.3.3. Missions des médecins du donneur
et des chirurgiens préleveurs
Dans le cadre du prélèvement d'organes, les missions des médecins du
donneur et des chirurgiens doivent être clairement définies et ont pour
objectifs notamment d'assurer la continuité de la prise en charge médicale de
la personne décédée, la qualité et la sécurité sanitaire de la greffe et
de garantir l'éthique du prélèvement.
I.3.3.1. Les médecins du donneur chargés de préparer celui-ci au
prélèvement :
- sont accessibles en service normal et hors service normal ;
- s'assurent que le procès-verbal du constat de mort a été établi ;
- recueillent toutes données utiles au dossier médical du donneur et
vérifient que la transmission du document précisant le groupe sanguin ABO du
donneur à l'Etablissement français des greffes a été faite (cf. infra point
VI.2) ;
- recueillent la non-opposition au prélèvement ;
- vérifient qu'il n'existe pas de contre-indication réglementaire au
prélèvement, notamment d'obstacle médico-légal (cf. infra point IV.1) ;
- sont responsables de la transmission des informations aussi précises que
possible concernant le donneur, en particulier celles susceptibles de donner des
indications quant à la qualité des greffons, qui sont transmises à la
coordination interrégionale de l'Etablissement français des greffes et aux
équipes de greffes ;
- sont responsables des soins et du transport du donneur depuis la prise en
charge initiale jusqu'au bloc opératoire et s'assurent ensuite du transport du
corps dans les conditions prévues avec la famille ;
- fournissent à l'Etablissement français des greffes les informations
permettant l'évaluation de l'activité de prélèvement (cf. infra point VI.2).
I.3.3.2. Les chirurgiens préleveurs :
- sont tenus d'avoir pris connaissance du dossier du donneur ou d'un document
sur lequel sont reportées les informations pertinentes de ce dossier ;
- sont tenus de mettre en oeuvre la procédure de vérification de la
compatibilité des groupes sanguins ABO du donneur et du receveur, en adjoignant
un tube de sang sous anticoagulant à chaque greffon ;
- recueillent des informations permettant d'apprécier la qualité du (ou des)
greffon(s) ;
- sont responsables de la restauration tégumentaire ;
- sont chargés, en liaison avec les coordonnateurs hospitaliers, du
conditionnement du greffon accompagné des informations nécessaires à la
traçabilité en vue de son transport vers le centre de greffe ;
- rédigent un compte rendu de l'acte chirurgical décrivant notamment les
organes prélevés et les conditions du prélèvement (cf. infra point VI.2) ;
- sont tenus, en cas de contexte médico-légal, d'élaborer ce compte rendu
dans les conditions décrites au point IV.1.
I.3.4. Missions de la coordination hospitalière
La coordination hospitalière est assurée par un(e) ou, le cas échéant,
plusieurs infirmiers(ères) spécialisés(es) ou non ou cadre(s) infirmier(s).
Elle assure sa fonction sous l'autorité du directeur général ou du directeur
de l'établissement de santé concerné. Lors des prélèvements, elle travaille
en liaison avec le coordonnateur interrégional de l'Etablissement français des
greffes, le(s) médecin(s) en charge du donneur et le(s) chirurgien(s) en charge
du prélèvement. Elle peut intervenir dans son établissement d'affectation ou
dans d'autres établissements.
Dans le cadre d'un prélèvement :
- elle effectue les démarches administratives et prépare les démarches
éventuelles auprès du parquet ;
- elle contacte la famille du défunt, l'accueille dans un lieu approprié et
concourt, en liaison avec le médecin en charge du donneur, au recueil du
témoignage de la famille quant à l'opposition éventuelle du défunt au
prélèvement ;
- elle s'assure que les examens obligatoires ont été réalisés et transmis
aux équipes de prélèvement ;
- elle transmet la photocopie du résultat du groupe sanguin ABO du donneur aux
équipes de prélèvement d'organes par l'intermédiaire de la coordination
interrégionale ;
- elle est présente lors du prélèvement et contribue en particulier à son
bon déroulement, notamment à la réfrigération des greffons, à la
préparation du transport, à la communication des informations. Elle s'assure
notamment que seuls les prélèvemens d'organes prévus sont réalisés ;
- elle remplit une fiche de prélèvement (cf. infra point VI.2) où sont
indiqués : le numéro du donneur, le type de prélèvement, la date, l'heure,
le nom du chirurgien préleveur, les renseignements médicaux, l'organisme de
transport et le code de l'organisme de conservation s'il y a lieu ;
- elle s'assure que la restauration tégumentaire a été effectuée par le
dernier chirurgien préleveur.
Ses missions dépassent l'acte de prélèvement proprement dit puisque :
- elle participe au recensement des donneurs ;
- elle participe à l'activité d'évaluation du site, conformément aux
dispositions réglementaires ;
- elle participe à la formation et à l'information du personnel ;
- elle accompagne les familles et se tient à leur disposition après le
prélèvement ;
- elle vérifie que tous les documents existants sont bien dans le dossier du
donneur avant l'archivage de son dossier médical.
I.4. Rôle de la coordination interrégionale
de l'Etablissement français des greffes
Qu'il s'agisse de l'organisation des prélèvements ou du bon déroulement de
chacun d'entre eux, une étroite liaison entre les personnels de
l'établissement de santé et de la coordination interrégionale de l'Etablissement
français des greffes est nécessaire.
La coordination interrégionale est tenue informée en temps réel de
l'éventualité d'un prélèvement par la coordination hospitalière ou par
le(s) médecin(s) du donneur de l'établissement de santé concerné. La
survenue d'incidents durant le déroulement du processus qui conduit du
prélèvement jusqu'à la greffe doit lui être communiquée pour donner lieu à
une procédure d'alerte et à une enquête immédiate destinée à en comprendre
la cause et à en éviter sa répétition.
Les missions de la coordination interrégionale sont :
- de s'assurer du respect de la réglementation, en particulier quant aux
modalités du constat de mort, au consentement au prélèvement et à la
sécurité sanitaire ;
- d'intervenir si besoin, lors des difficultés administratives, juridiques,
logistiques ou médico-techniques ;
- d'appliquer les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
- de synchroniser, en accord avec la coordination hospitalière, les
différentes étapes du prélèvement et les moyens de transport ;
- de centraliser les informations concernant le donneur et les conditions du
prélèvement.
I.5. Rôle du responsable de la salle d'opération
où est effectué le prélèvement
Il s'assure que les locaux sont adaptés à la mise en oeuvre des règles de bonnes pratiques de prélèvement et tenus en état permanent de fonctionnement. Il met à disposition ces locaux en service normal et hors service normal dans des délais adaptés à l'organisation du prélèvement. Il est informé des prélèvements effectués. Tout incident survenant durant le déroulement du prélèvement au bloc opératoire lui est signalé.
I.6. Qualifications et formation des personnels
I.6.1 Qualification du personnel médical
Les personnes habilitées à prendre en charge des personnes décédées en
vue d'un prélèvement d'organes sont les médecins du donneur.
Les personnes habilitées à réaliser le prélèvement ou les chirurgiens
préleveurs sont des chirurgiens qualifiés et expérimentés ou des chirurgiens
en cours de formation de spécialité sous la responsabilité d'un praticien
qualifié.
I.6.2. Coordonnateurs hospitaliers
Les personnes habilitées à remplir la fonction de coordination hospitalière sont des infirmier(ières) spécialisé(es) ou non ou des cadres désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement de santé, sur proposition du responsable de l'activité. Cette désignation est portée à la connaissance de l'Etablissement français des greffes, et notamment des coordonnateurs interrégionaux concernés, ainsi que des instances consultatives et délibératives de l'établissement de santé concerné par ces activités. Leur formation à cette activité est obligatoire.
I.6.3. Formation des personnels soignants
Les coordonnateurs hospitaliers reçoivent une formation spécifique prise en
charge par l'établissement de santé, dans le cadre d'une adaptation à
l'emploi. Cette formation porte notamment sur la réglementation applicable, le
déroulement du prélèvement dans le respect des règles éthiques et de
sécurité sanitaire et l'assurance de la qualité de l'activité de
prélèvement. Toute information nouvelle concernant l'évolution de la
réglementation lui est communiquée par le coordonnateur interrégional de l'Etablissement
français des greffes.
Les actions de formation et d'information dispensées par le ou les
coordonnateurs hospitaliers aux personnels de l'établissement de santé portent
notamment sur la promotion du don, le déroulement du prélèvement dans le
respect des règles éthiques et de sécurité sanitaire et l'assurance de la
qualité de l'activité de prélèvement.
Tout le personnel participant à l'activité de prélèvement (médecins,
infirmières, cadres infirmiers, personnel de bloc...) est tenu informé
initialement des règles de bonnes pratiques de prélèvement, puis de façon
régulière de ses évolutions, par le(s) responsable(s) de l'activité de
prélèvement au sein de cet établissement. Le personnel nouvellement recruté
reçoit une formation appropriée aux tâches qui lui sont attribuées dans le
cadre d'une adaptation à l'emploi.
II. - Locaux et matériels
II.1. Généralités
Les locaux sont adaptés aux opérations à effectuer, et notamment aux types
de prélèvement à réaliser, et répondent à des exigences élémentaires
pour la santé et la sécurité du personnel et pour l'asepsie du prélèvement.
Tout local de prélèvement doit être en conformité avec les normes en vigueur
en matière de surface, d'entretien et d'accessibilité.
II.2. Locaux
Ce sont :
- le local d'accueil de la personne décédée, assistée par ventilation
mécanique, et conservant une fonction hémodynamique ;
- celui où se déroule le prélèvement des organes ;
- celui destiné à l'accueil de la famille du défunt, et celui de la
coordination hospitalière.
II.2.1. Local d'accueil de la personne décédée
et qui est sous ventilation mécanique et support hémodynamique
La prise en charge du donneur s'effectue dans un département, un service, une unité fonctionnelle ou une structure de réanimation médicale chirurgicale, de réanimation polyvalente ou une unité permettant la surveillance postinterventionnelle. Ce local doit comprendre notamment les dispositifs nécessaires à la ventilation mécanique et à l'assistance circulatoire. Le (ou les) lit(s) d'accueil doit (doivent) être situé(s) de manière à ce que la famille du défunt puisse décemment se recueillir auprès de celui-ci.
II.2.2. Local de prélèvement des organes
Il s'agit d'un bloc opératoire correspondant aux normes réglementaires de fonctionnement et dont la surface est suffisante pour permettre à au moins trois équipes chirurgicales de travailler simultanément. Ce bloc opératoire, si possible situé à proximité du local d'accueil du donneur, doit être muni d'une ligne de téléphone à accès direct.
II.2.3. Local d'accueil des familles
L'établissement de santé doit disposer d'un local d'accueil destiné aux familles situé à proximité du local de prise en charge du donneur ; ce local doit être accueillant, correctement disposé et équipé d'un mobilier suffisant et d'une ligne téléphonique pour permettre aux familles de communiquer avec l'extérieur.
II.2.4. Local de la coordination hospitalière infirmière
La coordination hospitalière doit disposer d'un local qui lui est
exclusivement réservé, situé à proximité du lieu de la prise en charge du
donneur.
Il doit, le cas échéant, permettre de recevoir les familles de façon
décente.
II.3. Matériels
Les principes généraux de qualification, d'utilisation et de maintenance du matériel utilisé pour l'activité de prélèvement des organes sont décrites dans ce chapitre. Le matériel chirurgical nécessaire au prélèvement doit être sur place ou mis à disposition par l'équipe qui va le pratiquer.
II.3.1. Matériels de prise en charge d'une personne décédée
sous ventilation mécanique et support hémodynamique éventuel
La salle de surveillance, où se situe la prise en charge, doit être dotée
des dispositifs médicaux permettant la ventilation assistée et la surveillance
métabolique et circulatoire. Ce matériel comprend notamment :
- l'arrivée des fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
- le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé
électro-cardioscopique par des appareils munis d'alarmes ;
- le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;
- la surveillance périodique et continue de la pression artérielle ;
- la surveillance périodique et continue de la pression veineuse centrale ;
- les moyens nécessaires au maintien de la normothermie ;
- un matériel d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de
débranchement ;
- les matériels nécessaires à la pose d'une pression sanglante invasive à
gauche si possible et d'une pression veineuse centrale à droite si possible,
les matériels nécessaires à la mesure du débit cardiaque ;
- un matériel permettant la défibrillation cardiaque.
II.3.2. Matériels nécessaires au prélèvement des organes
Matériel d'anesthésie selon la réglementation en vigueur.
Matériel chirurgical nécessaire pour mener à bien cette intervention, qui
comprend notamment des canules de perfusion pour l'aorte et la veine cave
inférieure, des canules de cardioplégie et de pneumoplégie, des conteneurs
isothermes, une machine à glaçons, un congélateur pour la glace stérile, un
réfrigérateur de grand volume.
Une solution de préservation d'organes doit être apportée par chaque équipe
de prélèvement. Dans le cas où le prélèvement est fait dans un centre de
greffes, le responsable du local de prélèvement doit s'assurer de la présence
au bloc opératoire de solutions de conservation nécessaires au prélèvement
des organes.
II.3.3. Matériels nécessaires à la coordination hospitalière infirmière
Les missions de la coordination hospitalière infirmière sont des missions
à caractère transversal et nécessitent un matériel de communication adéquat
comprenant :
- des moyens téléphoniques ;
- un télécopieur ;
- un système d'appel individuel de type alphapage ou bip ;
- un matériel informatique adapté.
III. - Inclusion des donneurs potentiels
dans le processus de prélèvement
III.1. Règles d'inclusion des donneurs potentiels
La sélection des donneurs potentiels repose :
- sur le diagnostic de mort encéphalique selon les normes en vigueur ;
- sur l'assurance de la non-opposition selon les termes prévus par la loi ;
- sur l'application des règles de sécurité sanitaire en vigueur ;
- sur l'élimination en fonction de critères médicaux d'exclusion.
Ces données sont transmises au coordonnateur interrégional et doivent être
consignées dans le dossier médical. Dans tous les cas, la sélection du
donneur repose sur une concertation entre les médecins ayant en charge le
donneur, les équipes de prélèvement et de greffe, les infirmiers(ières)
coordonnateurs hospitaliers et le coordonnateur interrégional de l'Etablissement
français des greffes.
III.2. Les tests de dépistage des maladies transmissibles
Les prélèvements sanguins permettant d'effectuer les tests de dépistage
des maladies transmissibles, en application de la réglementation en vigueur,
sont réalisés avant tout prélèvement conformément aux instructions données
dans le guide de bonnes pratiques des analyses de biologie médicale.
Autant que possible, le prélèvement sanguin est effectué avant transfusion ou
hémodilution. Le dépistage des maladies transmissibles peut comprendre selon
le contexte clinique le dépistage des infections bactériennes, fongiques et
parasitaires par les moyens disponibles.
III.3. Accueil des familles et recueil
du témoignage de la non-opposition du défunt
Les démarches permettant de s'assurer de la non-opposition du défunt
doivent être entreprises, et notamment la consultation du registre national
automatisé des refus. La recherche de tout écrit susceptible de démontrer la
volonté du défunt quant au don d'organes fait partie des démarches
préalables au recueil du témoignage de la famille. Lorsqu'une famille ne peut
être jointe, le médecin du donneur et le coordonnateur hospitalier doivent
définir une procédure écrite permettant de recueillir les éléments suivants
: le nom, le lien de parenté, le numéro de téléphone de la ou des personnes
contactées ainsi que les heures et le nombre d'appels. Cette démarche peut
prévoir le contreseing d'un témoin qui peut être un membre du personnel de
l'établissement de santé concerné. Lorsque toutes les mesures nécessaires
ont été prises, même si aucun membre de la famille n'a pu être joint, le
prélèvement peut légalement avoir lieu.
Si le donneur est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection légale, le consentement exprès est recueilli par écrit auprès de
chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal. Si
l'un des deux titulaires de l'autorité parentale ne peut être joint (parent
éloigné ou disparu de l'environnement de l'enfant), ou lorsque les deux
parents sont dans l'incapacité d'agir, le procureur de la République doit
être saisi.
IV. - Déroulement de la préparation
au prélèvement et du prélèvement
IV.1. Contact avec le procureur de la République
Le procureur de la République (ou le juge d'instruction lorsqu'une
information judiciaire a été ouverte) doit être contacté sans délai pour
tout décès dont la cause est inconnue ou suspecte, qu'il s'agisse ou non d'une
mort violente (art. 74 du code de procédure pénale).
Le procureur de la République compétent est celui du lieu des faits (et non
celui dans le ressort duquel se trouve le donneur). Toutes indications doivent
lui être données pour lui permettre d'identifier le service de police ou de
gendarmerie chargé de l'enquête.
Le procureur de la République (ou le juge d'instruction), avant de prendre sa
décision, devra se concerter avec le médecin légiste. Celui-ci pourra entrer
en contact avec la coordination hospitalière, voire assister, s'il le juge
nécessaire, aux opérations de prélèvement.
Lorsque le procureur de la République (ou le juge d'instruction) aura fait
connaître son accord, il pourra être procédé aux opérations de
prélèvement sous réserve du strict respect des prescriptions suivantes :
- des photographies (si possible à développement immédiat) du corps du
donneur, au niveau des zones de prélèvement, devront être prises avant toute
intervention si le procureur de la République (ou le juge d'instruction) en
fait expressément la demande ;
- les comptes rendus opératoires (auxquels seront jointes les photographies),
au besoin manuscrits, devront obligatoirement accompagner le corps lors de son
transport pour autopsie. Les documents relatifs aux actes réalisés avant la
constatation du décès, y compris au cours du transport et du prélèvement,
par les services de réanimation seront annexés ;
- des échantillons de sang et d'urine, antérieurs au prélèvement, devront de
la même façon, et obligatoirement, accompagner le corps.
Les prélèvements seront effectués dans les strictes limites indiquées dans
l'accord donné par le procureur de la République (ou le juge d'instruction).
Les greffons non utilisés devront être adressés au médecin légiste ayant
pratiqué l'autopsie. En cas d'impossibilité, qui devra être justifiée, un
compte rendu descriptif les concernant sera transmis à celui-ci.
Afin de permettre au médecin légiste d'examiner les éventuelles ecchymoses,
aucun prélèvement de peau ne pourra être effectué sur l'ensemble du corps.
Il ne pourra être procédé a aucun prélèvement, de quelque nature que ce
soit, sur une personne non identifiée.
Il est souligné que seuls des prélèvements à finalité thérapeutique
pourront être pratiqués, à l'exception de tous autres.
IV.2. Prise en charge du donneur
La prise en charge d'un donneur d'organes comprend plusieurs étapes.
IV.2.1. Mesures médicales mises en oeuvre chez le donneur
Les mesures médicales mises en oeuvre chez le donneur ont pour buts
principaux de maintenir l'oxygénation et la perfusion des organes prélevables,
de corriger ou de prévenir l'hypothermie et les troubles métaboliques.
Les prélèvements ganglionnaires ou la mise en place d'une sonde de perfusion
aortique en cas d'arrêt cardiaque peuvent être nécessaires.
Les mesures d'assistance doivent être poursuivies en salle d'opération
jusqu'à la cardioplégie. Le matériel anesthésique doit être conforme à la
réglementation en vigueur.
IV.2.2. Prélèvement des organes
Il s'agit d'une intervention chirurgicale effectuée au bloc opératoire selon les règles d'hygiène et d'asepsie propres à toute intervention chirurgicale. Le prélèvement des organes doit faire l'objet d'une concertation préalable des équipes chirurgicales, en cas de prélèvements multiples, avant le début du prélèvement et en accord avec le responsable du bloc opératoire où celui-ci est réalisé. Cette concertation permet de définir les protocoles utilisés en particulier de conservation et de désigner l'équipe, habituellement celle qui fera le prélèvement des derniers organes, qui aura en charge la restauration tégumentaire.
IV.2.3. Restauration tégumentaire
La restauration tégumentaire est placée sous la responsabilité du chirurgien qui assure la fermeture du corps. La suture musculaire est indispensable. La fermeture cutanée doit être complète, hermétique et esthétique. En cas de prélèvement isolé d'un organe thoracique, le chirurgien cardio-thoracique a la responsabilité de la restauration tégumentaire. La restauration tégumentaire après un prélèvement de tissus est décrite dans les règles de bonne pratique de prélèvement des tissus.
IV.2.4. Devenir des organes prélevés non greffés
L'utilisation d'un greffon est sous la responsabilité du médecin en charge du receveur. Si le greffon est prélevé et n'est pas greffé, le médecin greffeur doit motiver son refus. Le greffon est conservé en vue d'un examen anatomo-pathologique. Le compte rendu de cet examen doit être conservé dans le dossier médical du donneur. Une copie doit en être adressée à la coordination interrégionale de l'Etablissement français des greffes. Lorsqu'un greffon cardiaque n'a pas pu être utilisé, l'équipe chirurgicale ayant effectué le prélèvement organise le prélèvement des valves et des tubes valvés à des fins thérapeutiques.
IV.2.5. Transport du corps
Le corps d'un donneur prélevé peut être transporté par une ambulance
spécialement agréée avant mise en bière conformément à la réglementation
en vigueur.
Avant la mise en bière, le délai de retour du corps est de vingt-quatre
heures. Si le décès intervient dans un établissement de santé où les soins
du corps sont effectués, ce délai est de quarante-huit heures.
IV.2.6. Frais de prélèvement
L'établissement greffeur prend en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions ministérielles en vigueur. En cas de prélèvement multi-organes, tous les établissements greffeurs participent proportionnellement à ces frais.
V. - Conditionnement et transport du greffon
V.1. Conditionnement du greffon
Il a pour objet de préserver la qualité et la stérilité du greffon.
L'étiquetage apposé sur le conditionnement extérieur doit comporter toutes
les informations nécessaires au suivi et à la traçabilité du greffon, et
notamment les informations suivantes :
- la mention " élément ou produit du corps humain à usage thérapeutique
" ;
- sa nature, sa description et ses caractéristiques précises ;
- un numéro d'identification du donneur ;
- le lieu et la date (jour, mois, année) du prélèvement ;
- le numéro Finess de l'établissement de santé où a été prélevé le
greffon ;
- le nom et les coordonnées de l'établissement destinataire ;
- le nom et les coordonnées du transporteur.
V.2. Transport du greffon
V.2.1. Généralités
Le transport des organes en vue de greffe est soumis à des contraintes de temps qui lui confèrent un haut degré de priorité. Il s'effectue dans des conditions et selon un circuit préalablement défini pour chaque organe.
V.2.2. Conditions de transport
Le choix du mode de transport est fait en tenant compte des exigences de
délai propres à la conservation de chaque type d'organe. La transmission des
informations destinées à l'équipe de transplantation concernant le greffon
doit être assurée. Le transport est planifié en s'assurant de l'information
des différents intervenants quant à la nature de l'organe transporté, aux
exigences de délai et à la destination du greffon.
Le récipient de transport est adapté aux conditions de conservation, en
particulier de température, et assure l'étanchéité et la protection de
l'organe contre les chocs.
V.2.3. Organisation du circuit
L'ensemble du circuit défini au préalable inclut le choix du transporteur,
l'information des personnes intervenantes, l'étiquetage de l'emballage ou du
conteneur du greffon. Les personnes intervenant dans le transport remettent en
main propre le greffon dans son récipient de transport à la personne
désignée sur la fiche de prélèvement (cf. infra point VI.2) qui est chargée
d'assurer la fin de l'acheminement dans de bonnes conditions ou de réceptionner
l'organe pour l'étape ultérieure.
V.2.4. La fiche de prélèvement
La fiche est jointe systématiquement au récipient de transport (cf. infra
point VI.2).
VI. - Système d'information
VI.1. Généralités
Le système d'information décrit tous les documents relatifs à la prise en
charge du donneur, au prélèvement et à la circulation de ces documents. Les
objectifs du système d'information sont la sécurité sanitaire, la
traçabilité, l'évaluation et l'information.
VI.2. Documents
Ils comportent des pièces descriptives de l'organisation du prélèvement,
des documents de liaison et des documents d'évaluation. Les documents
obligatoires relatifs au prélèvement sont :
- le dossier médical du donneur ;
- le document présentant les objectifs de l'établissement de santé quant à
l'organisation des prélèvements, à la prise en charge des donneurs potentiels
et des prélèvements dans l'établissement ;
- le compte rendu opératoire du prélèvement et de la préparation du greffon
qui est rédigé par le chirurgien et archivé dans le dossier médical du
donneur ;
- la fiche de prélèvement, document de circulation assurant la traçabilité
et mentionnant les données ayant trait à la sélection du donneur. Cette fiche
accompagne le greffon du site de prélèvement jusqu'à l'établissement
greffeur où elle est archivée en veillant à ne pas lever l'anonymat
donneur-receveur. Elle a pour but de transmettre à l'établissement greffeur
tous les éléments qui ont été nécessaires à la sélection du donneur et du
greffon. Ces éléments concernent le donneur, les conditions de son assistance
et les constatations faites lors du prélèvement ;
- le groupe sanguin envoyé par télécopie ;
- l'étiquette qui est apposée sur le conditionnement extérieur du greffon ;
- le rapport annuel d'activité présentant l'activité de prélèvement de
l'établissement de santé. Il est rédigé par le médecin coordonnateur en
liaison avec le(s) coordonnateur(s) hospitalier(s) infirmier(s) ;
- la fiche d'évaluation du site, établie conformément aux dispositions
réglementaires relatives aux conditions d'autorisation des établissements
effectuant des prélèvements.
VI.3. Système informatique
Les données concernant les prélèvements d'organes sont enregistrées par un système de traitement informatisé. Des procédures détaillées de fonctionnement du système doivent être disponibles et l'exactitude des données enregistrées doit être vérifiée. Les documents doivent être conservés durant la période fixée pour chaque type de document. L'accès à ce système doit être protégé par des mots de passe ou tout autre moyen propre à assurer la confidentialité des données recueillies. Le système doit être conforme aux spécifications précisées par l'Etablissement français des greffes.
J.O. Numéro 151 du 2 Juillet 1998 page 10056
Lois
LOI no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (1)
NOR : MESX9702267L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
VEILLE ET ALERTE SANITAIRES
Article 1er
Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
" Chapitre IX
" Comité national de la sécurité sanitaire
" Art. L. 796-1. - Il est créé un Comité national de la sécurité
sanitaire chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé
de la population et de confronter les informations disponibles. Ce comité
s'assure également de la coordination de la politique scientifique de
l'Institut de veille sanitaire et des agences françaises de sécurité
sanitaire des produits de santé et des aliments.
" Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la
présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de
l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces deux
agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la
demande de l'un d'entre eux.
" Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment
les ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre
personnalité ou organisme compétent. "
Article 2
Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
" Chapitre V
" Institut de veille sanitaire
" Section 1
" Missions et prérogatives
" Art. L. 792-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat
dénommé Institut de veille sanitaire. Cet établissement est placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé. L'institut est chargé :
" 1o D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de
santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics
et privés, participant à un réseau national de santé publique, dans le but :
" - de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de
santé de la population à des fins épidémiologiques ;
" - de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques
sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
" - de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer
l'état de santé de la population ;
" 2o D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 793-1 et
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à
l'article L. 794-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit
l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ;
" 3o De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes
d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation
d'urgence.
" Art. L. 792-2. - I. - En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'Institut de veille sanitaire :
" 1o Recueille et évalue, le cas échéant sur place, l'information sur
tout risque susceptible de nuire à la santé de la population ;
2o Participe à la mise en place, à la coordination, et, en tant que de besoin,
à la gestion des systèmes d'information et à la cohérence du recueil des
informations ;
" 3o Peut assurer des fonctions de veille sanitaire pour l'Union
européenne, des organisations internationales et des pays tiers, avec l'accord
du ministre chargé de la santé ;
" 4o Participe à l'action européenne et internationale de la France,
notamment à des réseaux internationaux de santé publique ;
" 5o Effectue, dans son domaine de compétence, toutes études, recherches,
actions de formation ou d'information ;
" 6o Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une part, la
synthèse des données de veille sanitaire, d'autre part, l'ensemble des
propositions et des recommandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de
ses missions.
" II. - Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa
tutelle apportent leur concours à l'institut dans l'exercice de ses missions.
L'institut peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents
habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et
réglementaires visant à préserver la santé humaine.
" L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements
publics, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de
sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur
des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine
préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics
et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L.
792-1 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses
missions. Les services de médecine du travail fournissent à l'institut, dans
les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du
travail, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
" L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation,
de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité
sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont
rattachés.
" III. - A la demande de l'institut, lorsqu'il s'avère nécessaire de
prévenir ou de maîtriser des risques pour la santé humaine, toute personne
physique ou morale est tenue de lui communiquer toute information en sa
possession relative à de tels risques.
" L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le
secret médical ou industriel dans des conditions préservant la
confidentialité de ces données à l'égard des tiers, définies par décret en
Conseil d'Etat.
" IV. - L'institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre
chargé de la santé les informations issues de la surveillance et de
l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à
la conduite de la politique de santé. Il met également ces informations à la
disposition de la Conférence nationale de santé.
" Section 2
" Organisation et fonctionnement de l'établissement
" Art. L. 792-3. - L'institut est administré par un conseil
d'administration composé dans les conditions prévues à l'article L. 793-3 et
dirigé par un directeur général.
" Le président du conseil d'administration et le directeur général sont
nommés par décret.
" Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique
scientifique de l'institut.
" Art. L. 792-4. - L'institut est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la
nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et
précisés par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 792-5. - Le conseil d'administration délibère sur les
orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les
programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions
éventuellement attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus des
dons et legs.
" Art. L. 792-6. - Sous réserve des attributions du conseil
d'administration, le directeur général de l'institut exerce les compétences
mentionnées aux articles L. 792-1 et L. 792-2.
" Art. L. 792-7. - Les agents de l'institut sont régis par les
dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8.
" Les ressources de l'institut sont constituées notamment :
" 1o Par des subventions des collectivités publiques, de leurs
établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union
européenne ou des organisations internationales ;
" 2o Par des redevances pour services rendus ;
" 3o Par des produits divers, dons et legs ;
" 4o Par des emprunts.
" L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues
par décret.
" Art. L. 792-8. - Les conditions d'application du présent chapitre sont
précisées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 3
Dans un délai d'un an suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant pour objet de proposer la restructuration des organismes de droit public propre à éviter une confusion des missions et la dispersion des moyens de la veille sanitaire.
Article 4
I. - L'article L. 711-1 du code de la santé publique est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné
à garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à
l'article L. 793-1 et organisent en leur sein la lutte contre les infections
nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les conditions prévues par
voie réglementaire.
" Les établissements de santé mettent en place un système permettant
d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant
à des conditions définies par voie réglementaire. "
II. - Après l'article L. 711-2-1 du même code, il est inséré un article L.
711-2-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 711-2-2. - La nature des infections nosocomiales et affections
iatrogènes soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les
établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les
concernant et de les signaler sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
"
III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du
même code est ainsi rédigé : " Autres mesures destinées à prévenir
l'extension de certaines maladies ".
IV. - Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier
du même code est ainsi rédigé :
" § 1. Transmission de données individuelles
à l'autorité sanitaire
" Art. L. 11. - Font l'objet d'une transmission obligatoire de données
individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des
services et laboratoires d'analyse de biologie médicale publics et privés :
" 1o Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale,
nationale ou internationale ;
" 2o Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à
l'évaluation de la politique de santé publique.
" Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France définit la liste des maladies correspondant aux 1o et 2o. Les modalités
de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en
particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. "
Article 5
Après l'article 16 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
" Art. 16-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles
concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de
programme mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 44 de la présente loi
et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux
heures de grande écoute, des messages d'alerte sanitaire émis par le ministre
chargé de la santé.
" Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions
insérées dans les cahiers des charges et les conventions. "
TITRE II
AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE
DES PRODUITS DE SANTE
Article 6
Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
" Chapitre VI
" Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
" Section 1
" Missions et prérogatives
" Art. L. 793-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat
dénommé "Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé". Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé
de la santé.
" L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à
l'importation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à
l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la
conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à
la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire
destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène
corporelle, et notamment :
" 1o Les médicaments, y compris les préparations magistrales,
hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou
autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles
et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
" 2o Les produits contraceptifs et contragestifs ;
" 3o Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
" 4o Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
" 5o Les produits sanguins labiles ;
" 6o Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou
animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention
chirurgicale ;
" 7o Les produits de thérapie génétique et cellulaire ;
" 8o Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs conditionnés en
vue de la vente au public et destinés audiagnostic médical ou à celui de la
grossesse et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie
pathologiques ;
" 9o Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des
lentilles de contact ;
" 10o Les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage
humain ;
" 11o Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection
des locaux dans les cas prévus à l'article L. 14 ;
" 12o Les produits thérapeutiques annexes ;
" 13o Les aliments diététiques destinés à des fins médicales
spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un
risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés ;
" 14o Les lentilles oculaires non correctrices ;
" 15o Les produits cosmétiques.
" L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés
à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment
lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation
initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare
la pharmacopée.
" Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout
nouveau médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec
les associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de
sécurité sanitaire des produits de santé.
" Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets,
appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
" Elle prend, ou demande aux autorités compétentes de prendre, les
mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est
menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre
disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé
humaine.
" Elle peut être saisie par les associations agréées de consommateurs ou
d'usagers, dans des conditions fixées par décret.
" Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et
au Parlement. Ce rapport est rendu public.
" Art. L. 793-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
" 1o Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle
technique relatifs aux produits et objets mentionnés à l'article L. 793-1, aux
substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de
fabrication, de conditionnement, de conservation, de transport et de contrôle
qui leur sont appliqués : elle exécute le contrôle de qualité des analyses
de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne
par ses empreintes génétiques et procède, à la demande des services
concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée
du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son
champ de compétence ;
" 2o Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à
l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et
de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par
les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont
rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets
inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L.
793-1, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être
entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son
champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
" 3o Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est
nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en
permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes
législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ;
" 4o Participe à l'action européenne et internationale de la France ;
" 5o Est chargée du fonctionnement de la commission de la transparence et
de la commission mentionnée à l'article L. 676-2.
" Section 2
" Organisation et fonctionnement
" Art. L. 793-3. - L'agence est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
" Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié
des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées
choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les
missions de l'agence et des représentants du personnel.
" Le président du conseil d'administration et le directeur général sont
nommés par décret.
" Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre
chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'agence.
" L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier
et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de
sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en
Conseil d'Etat.
" Art. L. 793-4. - Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat,
les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à
l'article L. 793-1, de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du
présent code, de celles de la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à
la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code
de la santé publique, de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au
contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de
la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane, ainsi que des mesures réglementaires
prises pour l'application de ces dispositions.
" Les décisions prises par le directeur général en application du
présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois,
en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé
peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et
lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen
du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est
suspensive de l'application de cette décision.
" Art. L. 793-5. - I. - L'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation,
l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le
conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre
gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la
délivrance ou l'administration d'un produit mentionné à l'article L. 793-1,
non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le
marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit soit
présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales
d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la
santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en
infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont
applicables. La suspension est prononcée soit pour une durée n'excédant pas
un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en
conformité du produit en cas d'infraction aux dispositions législatives ou
réglementaires.
" L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de
suspicion de danger grave pour la santé humaine.
" Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions
pour l'utilisation des produits concernés afin de garantir leur sécurité
sanitaire.
" Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit
être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention des
mesures prévues ci-dessus.
" II. - Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées
lorsqu'un produit mentionné à l'article L. 793-1 est mis sur le marché, mis
en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la
certification préalable exigé par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables à ce produit, l'agence peut suspendre, jusqu'à la
mise en conformité du produit au regard de la législation et de la
réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation,
l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le
conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou
onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre
gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la
délivrance ou l'administration de ce produit.
" Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit
être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de ces
mesures de suspension.
" III. - Dans les cas mentionnés aux I et II, ainsi que dans le cas d'une
suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un produit
mentionné à l'article L. 793-1, l'agence peut enjoindre la personne physique
ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de
l'utilisation de procéder au retrait du produit en tout lieu où il se trouve,
à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le
danger, et ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi.
Ces mesures sont à la charge de cette personne.
" Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait
ou de destruction du produit peuvent être limitées à certains lots de
fabrication.
" Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au
détail ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la
décision est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux
à qui il l'a cédée.
" IV. - Dans les cas mentionnés aux I, II et III, les autorités
sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique par tout moyen et
notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit
sur tout support approprié.
" Art. L. 793-6. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000
F d'amende le fait :
" - de poursuivre, à l'égard des produits concernés, les activités
ayant fait l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues
aux I et II de l'article L. 793-5 ;
" - de ne pas respecter les conditions particulières ou les restrictions
pour l'utilisation des produits fixées en application du I du même article ;
" - de ne pas exécuter les mesures de retrait, de destruction du produit
ou de diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi décidées ou
ordonnées en application du III du même article.
" II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
" 1o La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou
plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
" 2o L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous
les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
" 3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
" 4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.
" III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au I du présent article.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal ;
" 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions
prévues au 8o de l'article 131-39 du même code ;
" 3o L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci
soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,
dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du même code ;
" 4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues au 4o de l'article 131-39 du même code.
" Art. L. 793-7. - I. - L'agence emploie des agents régis par les titres
II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels
mentionnés aux 2o et 3o de l'article L. 714-27, en position d'activité, de
détachement ou de mise à disposition.
" II. - Elle emploie également des agents contractuels de droit public,
avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou
indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces
personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les
conditions de leur gestion administrative et financière.
" III. - L'établissement peut également faire appel à des agents
contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de
caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par
des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité
professionnelle libérale.
" Art. L. 793-8. - Les agents contractuels mentionnés à l'article L.
793-7 :
" 1o Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les
mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
" 2o Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans
les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec
elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en
raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs
fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera
limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions
prises en application de l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques.
" Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et
les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions
siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et
commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou
indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1o.
" Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne
peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations, ni aux
votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire
examinée et sont soumis aux obligations énoncées au 1o.
" Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au
directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur
entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou
indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent
dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de
conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et
est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
" Art. L. 793-9. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
" 1o Par des subventions des collectivités publiques, de leurs
établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de la Communauté
européenne ou des organisations internationales ;
" 2o Par des taxes prévues à son bénéfice ;
" 3o Par des redevances pour services rendus ;
" 4o Par des produits divers, dons et legs ;
" 5o Par des emprunts.
" L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle
l'activité.
" L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par
décret.
" Section 3
" Inspection
" Art. L. 793-10. - I. - L'agence désigne, parmi ses agents, des
inspecteurs, qui contrôlent l'application des lois et réglements relatifs aux
activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Ils sont
également chargés de procéder au recueil des informations nécessaires à
l'exercice des missions de l'agence définies aux articles L. 793-1 et L. 793-2
ainsi qu'aux contrôles mentionnés à l'article L. 793-2.
" Les dispositions des articles L. 562 et L. 562-1 et des II et III de
l'article L. 795-1 sont applicables à l'exercice de cette mission.
" Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur
général de l'agence et procéder à des inspections conjointes avec des agents
appartenant aux services de l'Etat et de ses établissements publics.
" II. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils
ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux
publics, les inspecteurs de l'agence habilités et assermentés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et
constater les infractions aux lois et réglements relatifs aux activités et aux
produits mentionnés à l'article L. 793-1.
" Les dispositions du III de l'article L. 795-1 et des II et des III de
l'article L. 564 sont applicables à l'exercice de cette mission.
" III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 563 et celles
de l'article L. 795-3 sont applicables aux inspecteurs de l'agence.
" Pour l'exercice des fonctions exigeant une compétence pharmaceutique,
ces inspecteurs doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.
" IV. - L'agence, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux
ministres concernés de faire intervenir les agents de l'Etat habilités à
contrôler l'application de dispositions législatives et réglementaires visant
à préserver la santé humaine.
" Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents agissent
conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.
" Art. L. 793-11. - Les conditions d'application des dispositions du
présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 7
I. - Le chapitre VIII du titre III du livre V du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Chapitre VIII
" Produits cosmétiques
" Art. L. 658-1. - On entend par produit cosmétique toute substance ou
préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties
superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et
capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec
les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de
les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les
maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
" Art. L. 658-2. - L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de
fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de
produits cosmétiques, de même que l'extension de l'activité d'un
établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration
auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son
représentant, ou par la personne pour le compte de laquelle les produits
cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché
des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre
de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en
application du quatrième alinéa.
" Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale
doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
" La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa
désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication,
du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de
l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la
surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces
personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes
attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste
établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de
l'artisanat et de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience
pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les
mêmes conditions.
" Art. L. 658-3. - Les dispositions de l'article L. 658-2 ne s'appliquent
pas aux établissements qui importent des produits cosmétiques en provenance
exclusivement d'Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen.
" Art. L. 658-4. - Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent
pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions
normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment,
de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi
que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.
" La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en
conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont
définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation,
de l'industrie et de l'artisanat, pris sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour
la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les
bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes
conditions.
" Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit
ou onéreux que :
" - si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison
sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché,
établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par
le décret mentionné au 1o de l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité
d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier
prévu à l'alinéa suivant ;
" - et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte
de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise
sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un
Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur
l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des
autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier
rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des premier et
deuxième alinéas, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les
spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de
fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé
humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique et les preuves de
ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
" L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne
s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour
lesquels les informations sont limitées au numéro de code de la composition
parfumante et à l'identité de son fournisseur.
" Art. L. 658-5. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un
produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres antipoison
mentionnés à l'article L. 711-9, désignés par arrêté des ministres
chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, d'informations
adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.
" La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.
" Art. L. 658-6. - Toute personne ayant accès au dossier et aux
informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est tenue au secret
professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
" Art. L. 658-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions
d'application du présent chapitre, et notamment :
" 1o Après avis du Conseil national de la consommation, les règles
auxquelles doivent satisfaire les récipients et emballages des produits
cosmétiques afin que soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison
sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le
marché, le contenu nominal du produit ; sa date de durabilité minimale, les
précautions d'emploi, la numérotation des lots de fabrication ou la
référence permettant l'identification de la fabrication ; la fonction du
produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit, la liste des
ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la Commission
européenne ainsi que les règles particulières applicables à la publicité
pour ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimentation animale ;
" 2o Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration
prévue au premier alinéa de l'article L. 658-2 ;
" 3o Le contenu du dossier mentionné à l'article L. 658-4 et les
conditions de protection du secret des informations figurant dans ce dossier,
notamment celles relatives à des composants ou ingrédients délivrés par des
fournisseurs exclusifs et responsables ;
" 4o Les règles relatives à la composition des produits cosmétiques :
" 5o Les conditions de transmission aux centres antipoison et de protection
du secret des informations mentionnées à l'article L. 658-5.
" Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des
produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des
dangers ou des inconvénients.
" Art. L. 658-8. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000
F d'amende le fait :
" 1o D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de fabrication, de
conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques, à l'exception de
ceux mentionnés à l'article L. 658-3, ou d'étendre l'activité d'un
établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable
la déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments
figurant dans la déclaration initiale ;
" 2o De diriger un établissement mentionné au 1o ci-dessus sans avoir
désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à
l'article L. 658-2 ;
" 3o Pour le responsable de la mise sur le marché national d'un produit
cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations
prévues à l'article L. 658-5.
" II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
" 1o La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou
plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
" 2o L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous
les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
" 3o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les
conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
" 4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code ;
" 5o L'interdition de fabriquer, de conditionner, d'importer, de mettre sur
le marché des produits cosmétiques pour une durée maximum de cinq ans.
" III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au I du présent article.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1o L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code
pénal ;
" 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions
prévues au 8o de l'article 131-39 du même code ;
" 3o L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci
soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,
dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du même code ;
" 4o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés,
dans les conditions prévues au 4o de l'article 131-39 du même code.
" Art. L. 658-9. - I. - Ont qualité pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures
réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
" - les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions
prévues à l'article L. 564 ;
" - les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions
prévues à l'article L. 795-2 ;
" - les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ;
" - les agents mentionnés au 1o de l'article L. 215-1 du code de la
consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4. "
II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 511 du
même code sont supprimés.
III. - Au 6o de l'article L. 512 du même code, les mots : " ou d'hygiène
corporelle " sont supprimés.
IV. - A l'article L. 636 du même code, les mots : " hygiéniques, aux
produits dits de beauté " sont remplacés par le mot : " cosmétiques
".
Article 8
I. - Est abrogé le titre Ier bis du livre V du code de la santé publique
comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-13.
II. - Dans les codes de la santé publique et de la sécurité sociale, ainsi
que dans toute disposition législative en vigueur :
- les mots : " Agence du médicament " sont remplacés par les mots :
" Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " ;
- les références aux articles L. 567-1 à L. 567-7, L. 567-9 et L. 567-12 du
code de la santé publique sont remplacées respectivement par les références
aux articles L. 793-1 à L. 793-9, L. 793-10 et L. 793-11 dudit code.
III. - A l'article L. 551-10 du code de la santé publique, les mots : "
l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé
" sont supprimés.
IV. - A l'article L. 552 du même code, les mots : " le ministre chargé de
la santé " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ".
V. - Au premier alinéa de l'article L. 596 du même code, après les mots :
" ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres
médicaments ", sont insérés les mots : " , de générateurs,
trousses ou précurseurs définis aux 8o, 9o et 10o de l'article L. 511-1 ou de
produits mentionnés à l'article L. 658-11 ".
VI. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 598 du même code
est ainsi rédigée :
" L'ouverture d'un établissement pharmaceutique, quelle que soit son
activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
VII. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 603 du même
code, les mots : " l'autorité administrative " sont remplacés par
les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ".
VIII. - Il est inséré, après l'article L. 601-5 du même code, un article L.
601-5-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 601-5-1. - Toute demande d'enregistrement mentionnée aux
articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au versement, au profit de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif
dont le montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.
" Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce
droit. "
IX. - 1o Il est inséré, après l'article L. 551-12 du même code, un article
L. 551-13 ainsi rédigé :
" Art. L. 551-13. - Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de
publicité mentionné aux articles L. 551-5 et L. 551-10, ainsi que tout dépôt
de publicité mentionné aux articles L. 551-6 et L. 551-10, doit être
accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, d'une redevance dont le montant est fixé par
décret dans la limite de 3 000 F.
" Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le
recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
"
2o Le II et le III de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (no 71-1061
du 29 décembre 1971) sont abrogés.
X. - A l'article L. 602-4 du même code, les mots : " Les pharmaciens
inspecteurs de la santé " sont remplacés par les mots : " Les
inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ".
TITRE III
AGENCE FRANÇAISE
DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS
Article 9
Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
" Chapitre VII
" Agence française
de sécurité sanitaire des aliments
" Section 1
" Missions et prérogatives
" Art. L. 794-1. - I. - Il est créé un établissement public de l'Etat
dénommé Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cet
établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé,
de l'agriculture et de la consommation.
" Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour
mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de
l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la
distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et
nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux
animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation
humaine, des procédés et conditions de production, transformation,
conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires,
ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées
destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des
médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les
aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et
assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des
conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les
produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense
nationale dans le domaine alimentaire.
" Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et
alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui
technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues
par le code rural, notamment par les titres III, IV, IV bis et V de son livre II
et par le chapitre III du titre II du livre V du présent code.
" Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de
l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui
leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.
" II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon
lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances
existantes.
" Il précise également les modalités selon lesquelles les compétences,
moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont
transférés intégralement à l'agence.
" Il précise enfin les modalités selon lesquelles les compétences,
moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les
domaines traités par l'agence lui seront transférés.
" Art. L. 794-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
" 1o Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités
compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique ; lorsque
celle-ci est menacée par un danger grave, l'agence peut recommander auxdites
autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend
publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des
informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses
avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations
agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
" 2o Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et
technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en
oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles
communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de
compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur
général, les dossiers qu'il lui confie ;
" 3o Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale
de la France ;
" 4o Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à
l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les
services de l'Etat ou par les établissements publics placés sour leur tutelle
et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine
de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses
ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer
les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles
incidences sanitaires ;
" 5o Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de
recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie
vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs
conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des
aliments. A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours
d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement,
d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de
collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
" 6o Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de
fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des
aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation
particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à
l'exclusion des médicaments à usage humain ;
" 7o Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la
consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes
génétiquement modifiés ;
" 8o Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation
des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article
L. 794-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine
;
" 9o Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par
les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à
la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et
contrôles ;
" 10o Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance
sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer
des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres
concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par
les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations
issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un
risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
" 11o Peut mener toute action d'information, notamment auprès des
consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation
scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas
échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de
recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche
;
" 12o Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public.
" Section 2
" Organisation et fonctionnement
" Art. L. 794-3. - L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé, outre de son président, pour moitié de
représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations
professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de
personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les
domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel.
Elle est dirigée par un directeur général.
" Le président du conseil d'administration et le directeur général sont
nommés par décret.
" Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le
budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence,
l'acceptation et le refus des dons et legs.
" Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui
relèvent de la compétence de l'agence.
" Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les
ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation après
avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de
l'agence.
" L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier
et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de
sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en
Conseil d'Etat.
" Art. L. 794-4. - I. - L'agence emploie des agents régis par les titres
II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels
mentionnés aux 2o et 3o de l'article L. 714-27 du présent code, des
enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y
sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements
publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article 259 du
code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
" Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des
missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième
alinéa (1o) de l'article 17 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France.
" II. - Elle emploie également des contractuels de droit public, avec
lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou
indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces
personnels.
" III. - L'établissement peut également faire appel à des agents
contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de
caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par
des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité
professionnelle libérale.
" Art. L. 794-5. - Les agents contractuels mentionnés à l'article L.
794-4 :
" 1o Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les
mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi no
83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
" 2o Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans
les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de
nature à compromettre leur indépendance.
" Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en
raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs
fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera
limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions
prises en application de l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993
précitée.
" Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et
les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions
siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et
commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou
indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1o.
" Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne
peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux
votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire
examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1o.
" Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au
directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur
entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou
indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent
dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de
conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et
est actualisée à leur initiative dès qu'une modifiaction intervient
concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
" Art. L. 794-6. - L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions,
et notamment celles prévues aux 8o et 9o de l'article L. 794-2, diligenter ses
propres personnels.
" Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire,
les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de
vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou
contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par
l'article 215-8 du code rural.
" Art. L. 794-7. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
" 1o Par des subventions des collectivités publiques, de leurs
établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations
internationales ;
" 2o Par des taxes prévues à son bénéfice ;
" 3o Par des redevances pour services rendus ;
" 4o Par des produits divers, dons et legs ;
" 5o Par des emprunts. "
Article 10
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments propose au Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétence.
Article 11
I. - Il est créé, dans le livre II du code rural, un titre XII ainsi rédigé :
" TITRE XII
" AGENCE FRANÇAISE
DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS
" Art. 365. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de
produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité
et à la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale,
au traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et
échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits
destinés à l'alimentation humaine ou animale.
" Les avis émis par l'agence sont rendus publics.
" Dans les cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions
arrêtées. "
II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1o L'article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur
des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des
dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces
avis sont rendus publics. " ;
2o Il est inséré un article L. 221-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 221-10. - Les décrets établis en application de l'article L.
221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de
compétence. Ces avis sont rendus publics.
" Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris
selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont
notifiés sans délai à l'agence compétente. " ;
3o L'article L. 221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des
investigations et les propositions mentionnés au premier alinéa sont transmis,
dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence. "
Article 12
I. - Les articles L. 608 et L. 616-1 du code de la santé publique sont
complétés par les mots : " pris sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments ".
II. - Les mots : " pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments " sont insérés à la fin de l'article L. 610-1 du
même code, dans l'article L. 617-4 du même code, après les mots : "
décret en Conseil d'Etat ", dans le dernier alinéa de l'article L. 617-6
du même code, après les mots : " Un décret " et dans l'article L.
617-19 du même code, après les mots : " Des décrets ".
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 612 du même code, après les mots :
" arrêtée conjointement par le ministre de la santé et le ministre de
l'agriculture ", sont insérés les mots : " sur proposition de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ".
IV. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 612 du même
code, un alinéa ainsi rédigé :
" L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est ensuite
renouvelable par période quinquennale. "
V. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 612 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Un délai de six mois à partir de la date de promulgation de la loi no
98-535 du 1er juillet 1998 est accordé pour la présentation d'un dossier de
renouvellement aux groupements qui ont été agréés au titre du présent
article depuis plus de cinq années à compter de cette même date. "
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 616 et à l'article L. 617-7 du même
code, le mot : " administrative " est remplacé par les mots : "
délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ".
VII. - Dans les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1,
le deuxième alinéa de l'article L. 617-3 et les premier et troisième alinéas
de l'article L. 617-4 du même code, les mots : " autorité administrative
" sont remplacés par les mots : " Agence française de sécurité
sanitaire des aliments ".
VIII. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 617-5 du même code
est ainsi rédigée :
" Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire. "
IX. - L'article L. 617-12 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de cet article, les mots : " du Centre national
d'études vétérinaires et alimentaires " sont remplacés par les mots :
" de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments " ;
2o Au second alinéa de cet article, les mots : " après avis du directeur
général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires "
sont remplacés par les mots : " sur proposition du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ".
X. - Les articles L. 617-13 et L. 617-14 du même code sont abrogés.
XI. - L'article L. 617-18 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" A l'exception des cas visés aux 1o, 6o et 14o du présent article, les
décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments. "
TITRE IV
AGENCE DE SECURITE SANITAIRE
DE L'ENVIRONNEMENT
Article 13
Dans un délai de six mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la faisabilité de la création d'une Agence de sécurité sanitaire de l'environnement.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
I. - Est abrogé le chapitre V du titre IV du livre V du code de la santé
publique comprenant les articles L. 665-1 et L. 665-2.
II. - L'article L. 665-4 du même code est remplacé par deux articles ainsi
rédigés :
" Art. L. 665-4. - Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés,
mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au
préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur
conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé
des patients, des utilisateurs et des tiers.
" La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même
ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.
" Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'essais cliniques sont
dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire
l'objet des essais et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la
santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par
le livre II bis du présent code.
" Art. L. 665-4-1. - Les dispositifs médicaux détenteurs de la
certification de conformité mentionnée à l'article L. 665-4 mais dont la
conception ou la fabrication pourrait être à l'origine de risques sanitaires
particuliers ne peuvent être mis en service, mis à disposition à titre
gratuit ou onéreux, ou utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une déclaration
au moins trois mois avant leur mise sur le marché auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Cette déclaration devra comporter la justification par le fabricant ou
son mandataire du fait :
" - qu'il a fait procéder à l'évaluation de leur intérêt médical dans
les conditions normales d'emploi et qu'il a conduit, en tant que de besoin, les
essais cliniques permettant de vérifier que ces produits ne présentent pas de
risques disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus ;
" - qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de
procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de
fabrication en série. "
III. - L'article L. 665-5 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 665-5. - Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée
par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer
du maintien de ces performances et de la maintenance du dispositif médical.
" Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de
qualité dont les modalités sont définies par décret et dont le coût est
pris en charge par les exploitants des dispositifs.
" Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre
chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, la personne morale ou physique responsable d'une
nouvelle mise sur le marché fait établir préalablement une attestation
technique, dont les modalités sont définies par décret, garantissant que le
dispositif médical concerné est toujours conforme aux exigences essentielles
prévues au premier alinéa de l'article L. 665-4 du présent code.
" Le non-respect des dispositions du présent article peut entraîner la
mise hors service provisoire ou définitive du dispositif médical, prononcée
par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi
que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de
l'installation dans les conditions prévues aux articles L. 712-17 et L. 712-18
du présent code. "
IV. - Dans les articles L. 665-6 à L. 665-8 du même code, les mots : "
l'autorité administrative " sont remplacés par les mots : " l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ".
V. - Le 2o de l'article L. 665-9 du même code est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
" 2o Les modalités de déclaration auprès de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé de tout établissement de
fabrication, de distribution en gros ou d'importation, même à titre
accessoire, de dispositifs médicaux ;
" 3o Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent
être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L.
665-4 ;
" 4o Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui
leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle
la certification est valable ;
" 5o Les catégories de dispositifs médicaux pour lesquels une
déclaration expresse auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé est nécessaire. "
Article 15
Dans le premier alinéa de l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique, après les mots : " du présent code ", sont insérés les mots : " et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ".
Article 16
I. - Après l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique, sont
insérés trois articles ainsi rédigés :
" Art. L. 761-14-2. - Tout établissement de fabrication, d'importation ou
de distribution de réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie
médicale doit effectuer une déclaration auprès de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration est accompagnée
d'un dossier descriptif de l'activité, dont le contenu est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
" Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit
faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.
" Art. L. 761-14-3. - L'enregistrement d'un réactif destiné aux
laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 761-14-1 ne
peut être délivré que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a
effectué auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé la déclaration mentionnée à l'article L. 761-14-2.
" Art. L. 761-14-4. - La fabrication, l'importation et la distribution des
réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent
être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes
sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur
proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé. "
II. - Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution des
réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie dont
l'enregistrement a été délivré avant la date de promulgation de la présente
loi doit procéder à la déclaration prévue à l'article L. 761-14-2 du code
de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la date de
publication du décret mentionné au même article.
Article 17
Il est inséré, dans le code de la santé publique, après l'article L.
665-9, un article L. 665-9-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 665-9-1. - Les dispositions autres que celles du livre II bis et
du présent livre, relatives à l'importation, à la mise sur le marché, à la
mise en service ou à l'utilisation dans le cadre d'essais cliniques de
dispositifs médicaux, cessent de s'appliquer à compter du 14 juin 1998. "
Article 18
A. - Le titre II du livre VI du code de la santé publique est ainsi modifié
:
I. - Au 1o de l'article L. 666-8, les mots : " établies par des
règlements de l'Agence française du sang, homologuées par le ministre chargé
de la santé " sont remplacés par les mots : " fixées par le
ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement
français du sang ".
Après le mot : " conditions ", la fin du 3o du même article est
ainsi rédigée : " particulières de mise sur le marché, de contrôle,
d'évaluation et d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu au troisième
alinéa de l'article L. 761-14-1. Cet arrêté fixe, en outre, les
caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs ".
Au 4o du même article, les mots : " par le ministre chargé de la santé,
sur proposition de l'Agence française du sang " sont remplacés par les
mots : " selon la procédure prévue à l'article L. 672-10, sur
proposition de l'Etablissement français du sang ".
II. - Dans l'article L. 666-9, les mots : " , pris après avis de l'Agence
française du sang, " sont supprimés.
III. - Dans l'article L. 666-10, les mots : " le ministre chargé de la
santé après avis de l'Agence française du sang " sont remplacés par les
mots : " l'autorité administrative après avis de l'Etablissement
français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé sur les conditions de sécurité sanitaire de la conservation et de la
distribution ".
Au deuxième alinéa du même article, les mots : " Le ministre chargé de
la santé peut, par arrêté pris après avis de l'Agence française du sang,
" sont remplacés par les mots : " L'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français
du sang, ".
Au troisième alinéa du même article, le mot : " Il " est remplacé
par les mots : " L'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ".
IV. - L'article L. 666-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 666-11. - Toute importation, par quelque organisme que ce soit,
d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une
autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé dans des conditions définies par décret. "
V. - Dans l'article L. 666-12, après les mots : " décret en Conseil d'Etat
", sont insérés les mots : " pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ".
VI. - L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : " De l'Etablissement
français du sang ".
VII. - Les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre II sont supprimés et les
articles L. 667-1 à L. 667-4 sont abrogés.
VIII. - L'article L. 667-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 667-5. - Il est créé un établissement public de l'Etat, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement
français du sang". Cet établissement veille à la satisfaction des
besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de
l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et
technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur
l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de
préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur
distribution aux établissements de santé.
" Il est notamment chargé :
" 1o De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes,
dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
" 2o De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation
et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la
chaîne transfusionnelle ;
" 3o D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion
sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à
l'article L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
" 4o Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission
des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des
données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
" 5o D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas
d'organisation de la transfusion sanguine ;
" 6o De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et
d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir
la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de
transfusion sanguine ;
" 7o De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes
rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des
laboratoires liés à ces activités ;
" 8o De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en
cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux
moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements
applicables à ces événements ;
" 9o De participer à la coopération scientifique et technique européenne
et internationale de la France.
" L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport
d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public. "
IX. - Le premier alinéa de l'article L. 667-6 est ainsi rédigé :
" L'Etablissement français du sang est administré par un conseil
d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants
de l'Etat et, pour l'autre moitié, de représentants des organismes d'assurance
maladie, des associations de patients et de donneurs, des établissements de
santé, de deux représentants du personnel de l'établissement et de
personnalités qualifiées, notamment des praticiens. Le conseil
d'administration de l'établissement comprend en outre le président du conseil
scientifique, siégeant avec voix consultative. "
Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots :
" en conseil des ministres " sont supprimés.
X. - L'article L. 667-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 667-7. - Les décisions relatives aux nominations, agréments et
autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en
tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang,
par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration,
à l'exception de celles prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles le
président de l'Etablissement français du sang informe le conseil
d'administration. "
XI. - L'article L. 667-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 667-8. - Le personnel de l'Etablissement français du sang
comprend :
" 1o Des agents régis par les titre II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2o et 3o de l'article L. 714-27
ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de
détachement ou de mise à disposition ;
" 2o Des personnels régis par le code du travail.
" Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du
sang mentionnés au 2o ci-dessus sont déterminées par une convention
collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et
avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé
de la santé.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des personnels de l'Etablissement
français du sang pour les catégories qu'il détermine.
" Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux
dispositions de l'article L. 793-8. "
XII. - L'article L. 667-9 est abrogé.
XIII. - L'article L. 667-10 est abrogé,
XIV. - L'article L. 667-11 est abrogé.
XV. - L'article L. 667-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 667-12. - Les recettes de l'Etablissement français du sang sont
constituées par :
" 1o Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
" 2o Les produits des activités annexes ;
" 3o Des redevances pour services rendus établies par décret dans les
conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances ;
" 4o Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat,
des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes
d'assurance maladie ;
" 5o Des emprunts.
" L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la
nature particulière de ses missions, définies par le présent titre et
précisées par voie réglementaire. "
XVI. - Dans l'article L. 667-13, les mots : " Agence française du sang
" sont remplacés par les mots : " Etablissement français du sang
" et le mot : " agence " par le mot : " établissement
".
XVII. - Le premier alinéa de l'article L. 668-1 est ainsi rédigé :
" Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements
locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont
dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de
l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de
donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement
de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de
l'assurance maladie. "
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième
alinéas du même article sont supprimés.
XVIII. - L'article L. 668-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 668-2. - Les champs géographiques et techniques d'activité des
établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement
français du sang, conformément aux dispositions des schémas territoriaux de
la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants
mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles
et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de
transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou
d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être
agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
à la demande de l'Etablissement français du sang.
" L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée
déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions
techniques, médicales et sanitaires définies par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé. "
XIX. - 1o Au premier alinéa de l'article L. 668-3, les mots : " l'Agence
française du sang " sont remplacés par les mots : " l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement
français du sang " et, au second alinéa, les mots : "
l'établissement qui le prépare " sont remplacés par les mots : " l'Etablissement
français du sang " et les mots : " l'Agence française du sang "
par les mots : " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé " ;
2o L'article L. 668-4 est abrogé :
3o a) Le premier alinéa de l'article L. 668-5 est ainsi rédigé :
" L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits
sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français
qu'avec l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé " ;
b) Au troisième alinéa du même article, les mots : " que par les
établissements de transfusion sanguine et avec l'autorisation de l'Agence
française du sang " sont remplacés par les mots : " , après
vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement
français du sang qui en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé " ;
4o L'article L. 668-6 est abrogé.
XX. - L'article L. 668-7 est abrogé.
XXI. - Dans l'article L. 668-8, les mots : " Agence française du sang
" sont remplacés par les mots : " Etablissement français du sang
".
Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
" Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le
président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise
en outre la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président
de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de
transfusion sanguine concerné. "
Dans le troisième alinéa du même article, les mots : " de l'agrément
" sont remplacés par les mots : " maximale de la nomination, qui est
renouvelable ".
XXII. - L'article L. 668-9 est abrogé.
XXIII. - 1o Au premier alinéa de l'article L. 668-10, les mots : " Les
établissements de transfusion sanguine assument " sont remplacés par les
mots : " L'Etablissement français du sang assume " ;
2o Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
" Il doit contracter une assurance couvrant sa responsabilité du fait de
ces risques. "
XXIV. - L'article L. 668-11 est ainsi rédigé :
" Art. L. 668-11. - Toute violation constatée dans un établissement de
transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou
réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à
l'article L. 668-2 ou des termes de toute décision d'agrément ou
d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou
le retrait temporaire ou définitif des agréments ou autorisations dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le retrait ne peut
intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement
français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou
au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.
" Cette mise en demeure est faite par écrit par le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fixe un
délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
" En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de
l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire
par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. "
XXV. - Dans les articles L. 669-1 et L. 669-2, les mots : " Agence
française du sang " sont remplacés par les mots : " Etablissement
français du sang ".
XXVI. - L'article L. 669-4 est ainsi modifié :
1o Dans le douzième alinéa, les mots : " sur la délivrance et le retrait
des agréments et autorisations visés aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L.
668-5, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L.
667-11 " sont supprimés ;
2o L'avant-dernier alinéa est supprimé.
XXVII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 670-2, les mots : " à
l'Agence française du sang " ainsi que les mots : " des
établissements de transfusion sanguine et " sont supprimés.
B. - Les dispositions du présent article, autres que celles qui sont relatives
aux compétences de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et qui entreront en vigueur dans les conditions prévues à l'article 29,
entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le président
de l'Etablissement français du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999.
A cette date, l'Etablissement français du sang est substitué à l'Agence
française du sang dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et
dettes. L'ensemble des biens meubles et immeubles de l'Agence française du sang
est transféré à l'Etablissement français du sang.
A cette même date :
1o L'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de
transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats
conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de
l'article L. 668-10 du code de la santé publique ;
2o L'ensemble des activités exercées par les établissemens de transfusion
sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang.
Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang
et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans
lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces
activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du
sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces
activités sont cédés à l'Etablissement français du sang ou mis à sa
disposition.
Dans la période comprise entre la date de publication du décret nommant le
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé et la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement
français du sang, l'Agence française du sang exerce, en tant que de besoin,
les compétences de l'Etablissement français du sang telles qu'elles résultent
de la présente loi. Il en est de même pour la conclusion des conventions
mentionnées ci-dessus.
Les transferts des biens, droits et obligations effectués, en application du
présent article, au profit de l'Etablissement français du sang ne donnent lieu
à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.
C. - Jusqu'à l'entrée en application de la convention collective prévue à
l'article L. 667-8 du code de la santé publique :
1o Les personnels de droit privé recrutés antérieurement à la création de
l'Etablissement français du sang restent régis par les dispositions de leurs
contrats de travail, l'Etablissement français du sang étant substitué, à
compter de sa création, aux établissements de transfusion sanguine et aux
personnes morales de droit privé membres des groupements d'intérêt public,
dans tous leurs droits et obligations d'employeur ;
2o Les agents contractuels de droit public recrutés antérieurement à la
création de l'Etablissement français du sang restent régis par les
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi
que par les dispositions de leurs contrats de travail, l'Etablissement français
du sang étant substitué, à compter de sa création, aux établissements de
transfusion sanguine, aux personnes publiques membres des groupements
d'intérêt public et à l'Agence française du sang dans tous leurs droits et
obligations d'employeur. A la date d'entrée en vigueur de la convention
collective précitée, ces agents optent entre le maintien de leur contrat de
droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé.
Article 19
I. - L'article L. 665-15-1 du code de la santé publique est abrogé.
En conséquence :
- dans l'article L. 665-16 du même code, la référence à l'article L.
665-15-1 est remplacée par la référence à l'article L. 665-15 ;
- dans l'article L. 672-1 du même code, la référence à l'article L. 665-15-1
est supprimée ;
- le deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal et l'article L. 674-8
du code de la santé publique sont abrogés.
II. - 1o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 672-10 du
code de la santé publique, après le mot : " cession ", sont
insérés les mots : " à des fins thérapeutiques " et les mots :
" l'autorité administrative " sont remplacés par les mots : "
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis
de l'Etablissement français des greffes ".
2o Après l'article L. 672-10 du même code, il est rétabli un article L.
672-11, ainsi rédigé :
" Art. L. 672-11. - I. - Tout organisme public ou privé peut, à des fins
scientifiques, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer
la conservation et la transformation de tissus et de cellules issus du corps
humain, sous réserve d'en avoir fait la déclaration préalable auprès du
ministre chargé de la recherche.
" Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois à l'exercice des
activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de
conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne
présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des
dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en
matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.
" Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou
interdire les activités qui ne répondent pas à ces exigences.
" L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est
informée des activités de conservation ou de transformation à des fins
scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même
site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques.
Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités
déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité
sanitaire.
" Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les
tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou transforment qu'à un
autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités
similaires.
" La déclaration effectuée en application de l'article L. 145-16-1 du
présent code se substitue pour les collections d'échantillons biologiques
humains à la déclaration prévue au premier alinéa.
" II. - A titre dérogatoire, tout organisme assurant la conservation et la
transformation de tissus et cellules du corps humain, en vue principale de leur
cession, pour un usage scientifique à un organisme public ou privé qui
développe des programmes de recherche, doit être titulaire d'une autorisation
spécifique délivrée par le ministre chargé de la recherche.
" III. - Les conditions d'application des I et II du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3o Les activités de conservation et de transformation de tissus et cellules
issus du corps humain mentionnées au premier alinéa du I de l'article L.
672-11 du code de la santé publique exercées à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi doivent être déclarées au ministre chargé de la
recherche dans un délai de six mois à compter de la publication du décret
d'application prévu par cet article.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 672-13 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, les produits figurant sur une liste arrêtée par le ministre
chargé de la santé après avis de l'Etablissement français des greffes
peuvent être utilisés par les chirurgiens-dentistes et les médecins
stomatologues en dehors des établissements de santé. "
IV. - Après l'article L. 672-14 du même code, il est inséré un article L.
672-15 ainsi rédigé :
" Art. L. 672-15. - Les procédés de préparation, de conservation, de
transformation des tissus et cellules qui ne sont pas destinés à des
thérapies cellulaires ou génique, mis en oeuvre, en vue d'un usage
thérapeutique de ces tissus ou cellules, par les établissements ou organismes
autorisés en application de l'article L. 672-10, sont soumis à autorisation
préalable de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
" La liste des tissus et cellules, et le cas échéant des procédés
concernés, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. "
V. - Il est inséré dans le code pénal, après l'article 511-8, un article
511-8-1 ainsi rédigé :
" Art. 511-8-1. - Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage
thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation
de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire
ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du code de la
santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
"
VI. - Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre VI du code de
la santé publique, après l'article L. 674-8, un article L. 674-9 ainsi
rédigé :
" Art. L. 674-9. - Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal, le
fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de
préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne
sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des
dispositions de l'article L. 672-15 du présent code, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
VII. - L'article L. 673-8 du même code est ainsi modifié :
- le sixième alinéa du II est supprimé ;
- au septième alinéa du II, les mots : " au ministre chargé de la santé
" sont remplacés par les mots : " à l'autorité compétente " ;
- l'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la
durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'appliquer aux personnels de
l'établissement français des greffes. " ;
- la dernière phrase de cet article est ainsi rédigée :
" Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement
sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. " ;
- le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les agents de l'Etablissements français des greffes sont régis par les
dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8. "
VIII. - Il est inséré, après l'article L. 673-9 du même code, un article L.
673-9-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 673-9-1. - Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au
prélèvement, à la conservation, à la transformation, au transport et à
l'utilisation des organes du corps humain sont préparées par l'Etablissement
français des greffes après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.
" Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au prélèvement, à la
conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des tissus
et cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies génique ou cellulaire
et des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont
préparées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé après avis de l'Etablissement français des greffes.
" Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé. "
IX. - Le chapitre II ter du titre III du livre VI du même code, comprenant les
articles L. 673-10 et L. 673-11, est abrogé.
X. - L'article L. 674-1 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux
articles L. 671-12, L. 672-7 et L. 672-13 est de droit lorsqu'il est demandé
par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
XI. - Au premier alinéa de l'article L. 676-2 du même code, les mots : "
l'autorité administrative " sont remplacés par les mots : " l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ".
Au troisième alinéa du même article, les mots : " le ministre chargé de
la santé " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ".
XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 676-3 du même code est ainsi
rédigé :
" Dans les autres cas, ils sont autorisés par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, après évaluation de leur
procédé de préparation et après avis de la commission mentionnée à
l'article L. 676-2. L'autorisation peut être, pour des motifs de protection de
la santé publique, modifiée, suspendue ou retirée par l'agence dans les
mêmes conditions. "
XIII. - Dans l'article L. 676-5 du même code, les mots : " et celle de
l'Agence française du sang " sont supprimés.
XIV. - L'article L. 676-6 du même code est remplacé par deux articles ainsi
rédigés :
" Art. L. 676-6. - Constituent des activités de soins au sens de l'article
L. 712-2 la décision thérapeutique préparatoire à une thérapie génique ou
cellulaire, le prélèvement autologue de cellules y destinées et
l'administration des produits de thérapie génique et cellulaire. Ces
activités ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé
ou de transfusion sanguine autorisés par l'agence régionale de
l'hospitalisation dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du
chapitre II du titre Ier du livre VII. Toutefois, certaines activités dont la
liste est fixée par décret sont autorisées par le ministre chargé de la
santé. Le cas échéant, l'autorité administrative qui a délivré cette
autorisation s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre
et de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 précitée. Cette autorisation vaut
agrément au sens de l'article 6 et autorisation au sens de l'article 11 de
ladite loi.
" Les établissements visés au présent article doivent respecter des
bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre
chargé de la santé.
" L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par
l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale
doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
" Art. L. 676-7. - Les conditions techniques, sanitaires et médicales que
doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à
effectuer des prélèvement en vue de don de cellules destinées à des
thérapies géniques ou cellulaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
XV. - Il est inséré, après l'article L. 209-18-1 du même code, un titre IV
bis intitulé " Dispositions particulières à certaines recherches ",
comprenant l'article L. 209-18-2 ainsi que les articles L. 209-18-3, L.
209-18-4, L. 209-18-5 ainsi rédigés :
" Art. L. 209-18-3. - L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes,
de tissus ou de cellules d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs
médicaux, ni destinés à des thérapies génique ou cellulaire, ni à des
médicaments n'est possible que dans le cadre de recherches biomédicales
soumises aux dispositions du livre II bis. Par dérogation aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 209-12, les recherches cliniques portant sur
l'utilisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules chez l'être
humain ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation du ministre
chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé et de l'Etablissement français des greffes.
L'autorisation peut être assortie de conditions particulières, portant
notamment sur la surveillance à long terme des patients.
" Des règles de bonne pratique relatives au prélèvement, à la
conservation, à la transformation, au transport et à l'utilisation des
organes, tissus et cellules animaux sont préparées par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement
français des greffes et homologuées par le ministre chargé de la santé.
" Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis
de l'Etablissement français des greffes et de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, fixent :
" - les règles de bonne pratique relatives à la sélection, à la
production et à l'élevage des animaux ;
" - les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre les animaux dont
proviennent les organes, tissus et cellules utilisés ;
" - les règles d'identification de ces animaux, organes, tissus et
cellules permettant d'assurer la traçabilité des produits obtenus.
" Art. L. 209-18-4. - Par dérogation aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article L. 209-12, les investigations cliniques portant sur des
dispositifs médicaux cités à l'article L. 665-4-1 ne peuvent être mises en
oeuvre avant un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre
d'intention par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
" Art. L. 209-18-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.
209-18-2, les dispositions de la troisième phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 209-12 ne s'appliquent pas aux protocoles d'essais cliniques
concernant les cellules issues du corps humain. Ces protocoles ne peuvent être
réalisés que dans des établissements de santé ayant reçu l'autorisation
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 672-13. Cette autorisation vaut
pour l'application de l'article L. 209-18.
" Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été
autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" L'autorisation ou le refus d'autorisation est prononcé dans un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande.
" La méconnaissance des dispositions précitées fonde, à tout moment,
les mesures de suspension ou d'interdiction mentionnées au dernier alinéa de
l'article L. 209-12. L'autorisation est alors suspendue ou retirée. "
XVI. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 209-18-2 du même code,
après les mots : " de l'article 6 ", sont insérés les mots : "
et autorisation au sens de l'article 11 ".
XVII. - L'article L. 209-12 du même code est ainsi modifié :
1o Les mots : " à l'autorité administrative compétente " sont
remplacés par les mots : " à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au
ministre chargé de la santé dans les autres cas " ;
2o Les mots : " par l'autorité administrative compétente " sont
remplacés par les mots : " par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou
par le ministre chargé de la santé dans les autres cas " ;
3o A l'avant-dernier alinéa, les mots : " l'informe " sont remplacés
par les mots : " informe, selon le cas, l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé " ;
4o Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- dans la première phrase, les mots : " l'autorité administrative
compétente " sont remplacés par les mots : " l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à
l'article L. 793-1 ou le ministre chargé de la santé dans les autres cas
" ;
- dans la deuxième phrase, le mot " elle " est remplacé par les mots
: " l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour
les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou le ministre chargé de la
santé dans les autres cas ".
XVIII. - A l'article L. 209-12-1 du même code, les mots : " à l'autorité
administrative compétente " sont remplacés par les mots : " à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les
produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la santé
dans les autres cas ".
XIX. - A l'article L. 209-18 du même code, après les mots : " à ce titre
", sont insérés les mots : " par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L.
793-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas ".
XX. - A l'article L. 209-20 du même code, après les mots : " par le
ministre chargé de la santé ", sont insérés les mots : " ou par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les
produits mentionnés à l'article L. 793-1 ".
XXI. - A l'article L. 209-21 du même code, après les mots : " au ministre
chargé de la santé ", sont insérés les mots : " ou à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits
mentionnés à l'article L. 793-1 ".
XXII. - 1o L'article 18 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane est
ainsi rédigé :
" Art. 18. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 666-11 du
code de la santé publique :
" - l'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont
soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé ;
" - seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes
en application de l'article L. 671-12 du code de la santé publique peuvent les
exporter à des fins thérapeutiques. Seuls les établissements de santé
autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article
L. 671-16 du code de la santé publique peuvent les importer à des fins
thérapeutiques ;
" - à l'exception des produits de thérapie cellulaire et génique dont le
régime est fixé par l'article L. 676-1 du code de la santé publique, seuls
peuvent importer ou exporter des tissus et cellules issus du corps humain à des
fins thérapeutiques les organismes autorisés par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
" - les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques
annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et
exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés selon les cas à la
fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités
pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ;
" - seuls peuvent importer ou exporter des organes, tissus et cellules à
des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la
recherche ;
" - seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les
personnes morales ou physiques dont l'activité comporte des analyses de
biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises
judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de
réactifs. Les catégories concernées sont précisées dans le décret en
Conseil d'Etat prévu ci-dessous.
" Les conditions d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat. "
2o Il est inséré dans le code pénal, après l'article 511-8, un article
511-8-2 ainsi rédigé :
" Art. 511-8-2. - Le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation
des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies
cellulaires ou géniques, en violation des dispositions prises pour
l'application de l'article 18 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative
aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, est
passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3o Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre VI du code de la
santé publique, après l'article L. 674-9, un article L. 674-10 ainsi rédigé
:
" Art. L. 674-10. - Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal,
le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et
cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaires ou géniques,
en violation des dispositions prises pour l'application de l'article 18 de la
loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane, est passible de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende. "
Article 20
I. - Il est inséré, dans le livre VI du code de la santé publique, un titre V ainsi rédigé :
" TITRE V
" DES PRODUITS THERAPEUTIQUES ANNEXES
~" Art. L. 677. - On entend par produit thérapeutique annexe tout
produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L.
665-3, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus
du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur
préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur
transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout
produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité
d'assistance médicale à la procréation.
" Art. L. 677-1. - Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet,
préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le produit ne
présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son
efficacité dans des conditions normales d'emploi.
" L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de
l'autorisation.
" Elle peut enfin fixer des conditions particulières ou des restrictions
pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire.
" Art. L. 677-2. - La préparation, la transformation, le conditionnement,
la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits
thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles
de bonne pratique dont les principes sont définis par arrêté du ministre
chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
" Art. L. 677-3. - Les fabricants, importateurs ou distributeurs de
produits thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs, transmettent à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute
information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être dus
à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités de transmission de ces informations. "
II. - Le 12o de l'article L. 511-1 du même code est abrogé.
Article 21
I. - Le 2o de l'article L. 511-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
" 2o Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des
produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications
de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à
l'article L. 511-2, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique
disponible ou adaptée dans une pharmacie à usage intérieur d'un
établissement de santé, ou dans l'établissement pharmaceutique de cet
établissement de santé autorisé en application de l'article 26 de la loi no
92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du code de la santé publique
et relative à la pharmacie et au médicament. Les préparations hospitalières
sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une
pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une
déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la
santé ; "
II. - L'article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 511-3. - La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée
européenne et ceux de la pharmacopée française. Elle est préparée, rendue
obligatoire et publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"
III. - Il est inséré, après l'article L. 511-3 du même code, un article L.
511-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 511-4. - Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1o,
2o et 3o de l'article L. 511-1, seules les matières premières répondant aux
spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas
d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible
et adaptée à la réalisation de la préparation considérée. "
IV. - L'article L. 595-7 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Pour des raisons de santé publique et à titre exceptionnel, le ministre
chargé de la santé peut autoriser, par arrêté pris sur proposition de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la pharmacie
à usage intérieur d'un établissement de santé réalisant pour son compte des
préparations hospitalières, telles que définies à l'article L. 511-1, ou
l'établissement pharmaceutique créé en son sein et autorisé, en application
de la loi mentionnée audit article, à délivrer ces préparations à d'autres
pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé nommément
désignés. "
Article 22
Après l'article L. 658-11 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 658-12 ainsi rédigé :
" Art. L. 658-12. - Les produits mentionnés au 13o de l'article L. 793-1
font l'objet, préalablement à leur mise sur le marché, d'une déclaration
auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
dont le contenu et les modalités sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
" Ils sont soumis à prescription médicale obligatoire. Pour des motifs de
santé publique, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir des restrictions à
la prescription de certaines catégories de ces produits.
" Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les pharmacies à
usage intérieur des établissements de santé, les officines de pharmacie,
ainsi que par des personnes morales agréées par le préfet de département
après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas
d'infraction, l'agrément peut être suspendu ou retiré. La délivrance à
domicile de ces produits doit être effectuée en conformité avec des bonnes
pratiques, dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de
la santé.
" Les fabricants, importateurs ou distributeurs de ces produits ainsi que
toute personne les ayant prescrits ou délivrés transmettent à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur
les effets inattendus ou indésirables susceptibles de leur être dus et dont
ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de
transmission de ces informations. "
Article 23
I. - Au titre III du livre V du code de la santé publique, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé :
" Chapitre X
" Matières premières à usage pharmaceutique
~" Art. L. 658-13. - Toute activité de fabrication, d'importation ou de
distribution de matières premières à usage pharmaceutique est soumise à une
déclaration effectuée par l'établissement dans lequel s'exerce cette
activité, auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé. A cette déclaration doit être joint un dossier descriptif de cette
activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Toute
modification des éléments constitutifs de la déclaration ou du dossier doit
être communiquée à l'agence.
" Art. L. 658-14. - Les matières premières à usage pharmaceutique
doivent répondre aux spécification de la pharmacopée quand elles existent et
être fabriquées et distribuées en conformité avec des bonnes pratiques dont
les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
" Art. L. 658-15. - Tout établissement de fabrication, d'importation ou de
distribution de matières premières à usage pharmaceutique peut demander à
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier
que l'établissement qui produit les matières premières respecte les bonnes
pratiques mentionnées à l'article L. 658-14.
" Le contenu de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de
la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.
" Art. L. 658-16. - Chaque demande présentée par un établissement de
fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage
pharmaceutique en vue d'obtenir le certificat mentionné à l'article L. 658-15
donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, d'un droit fixe dont le montant est fixé par
décret dans la limite de 15 000 F.
" Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce
droit. "
II. - Tout établissement exerçant à la date de publication de la présente
loi des activités de fabrication, d'importation ou de distribution de matières
premières à usage pharmaceutique est tenu de procéder à la déclaration
prévue à l'article L. 658-13 du code de la santé publique dans un délai de
trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au même
article.
Article 24
I. - L'article L. 513 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : " vaccins, sérums et " sont
supprimés ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est
ensuite renouvelable par période quinquennale.
" Elle peut être assortie de conditions adéquates.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de
modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette
autorisation. "
II. - Les autorisations accordées en application de l'article L. 513 du code de
la santé publique avant la date de publication de la présente loi pour la
préparation et la délivrance de vaccins et sérums préparés spécialement
pour un seul individu sont supprimées.
Article 25
I. - Le livre VIII du code de la santé publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
" Chapitre VIII
" Inspection
~" Art. L. 795-1. - I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique,
les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires
sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs
d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de
leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène
et des lois et règlements relatifs à la prévention des risques sanitaires des
milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la protection des
personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au
don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la santé
de la famille, de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou
dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux
établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et
autres services de santé.
" Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité
compétente et procéder à des inspections conjointes avec des agents
appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses établissements publics.
" II. - Pour l'exercice de leurs missions, ils ont accès, lorsqu'ils sont
à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, véhicules de
transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de
domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils
contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures, ou
en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une
activité est en cours.
" Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en
application de l'article L. 795-3, lorsque cet accès leur est refusé, ils
peuvent demander au président du tribunal de grande instance ou au juge
délégué à y être autorisés par lui, selon la procédure prévue aux
articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.
" III. - Ils peuvent demander communication de tous documents nécessaires
à l'accomplissement de leurs missions, quel qu'en soit le support, et en
prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les
échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire
désigné par l'autorité compétente. Pour les opérations faisant appel à
l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en
demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.
" Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données
médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
" Art. L. 795-2. - I. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules
auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que
dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités
et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont
qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements
relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A cet
effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'article L. 795-1.
" II. - Le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les médecins
inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les
procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur
établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.
" III. - Dans le cadre de cette mission, les médecins inspecteurs de
santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation
judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande
instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les
éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue
sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
" Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est
annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
juge qui a ordonné la saisie.
" Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par
lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie.
" Art. L. 795-3. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents
mentionnés à l'article L. 795-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende.
" Art. L. 795-4. - Les agents mentionnés au 1o de l'article L. 215-1 du
code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les
infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits
mentionnés à l'article L. 793-1, à l'exception des médicaments et des
substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1o ainsi
que des produits mentionnés aux 5o et 7o, et, en ce qui concerne ceux
mentionnés au 6o, uniquement pour les infractions définies à l'article L.
793-6. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du
titre Ier du livre II du code de la consommation.
" Ces agents ont également qualité pour rechercher et constater, dans les
mêmes conditions, les infractions aux dispositions des articles L. 626 et L.
626-1 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses
utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures
réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.
" Art. L. 795-5. - Les conditions d'application des dispositions du
présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. "
II. - L'article L. 562 du même code est remplacé par deux articles L. 562 et
L. 562-1 ainsi rédigés :
" Art. L. 562. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, agissant
conformément aux dispositions des II et III de l'article L. 795-1 peuvent, dans
l'attente des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la
communication des documents demandés, consigner les produits présentant ou
susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine. Ceux-ci sont
inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet
d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et vaut notification de la
décision de consignation.
" La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours que sur
autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué
par lui, saisi sur requête par les pharmaciens inspecteurs de santé publique.
La demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la
prorogation de la consignation. Le président du tribunal de grande instance ou
le juge délégué par lui statue sur cette demande dans les vingt-quatre
heures. Il peut ordonner la consignation jusqu'à la production des résultats
d'analyse ou des documents.
" Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par
lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation.
" Art. L. 562-1. - Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des
produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 562 est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. "
III. - Les articles L. 564 et L. 564-1 du même code sont remplacés par un
article L. 564 ainsi rédigé :
" Art. L. 564. - I. - Dans les locaux, lieux, installations et véhicules
auxquels ils ont accès en application du II de l'article L. 795-1, ainsi que
dans les lieux publics, les pharmaciens inspecteurs de santé publique
habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et
règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale,
ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A cet
effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'article L. 795-1.
" II. - Le procureur de la République est préalablement informé des
opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les
pharmaciens inspecteurs de santé publique. Il peut s'opposer à ces
opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant
leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.
" III. - Dans le cadre de cette mission, les pharmaciens inspecteurs de
santé publique peuvent procéder à la saisie de produits sur autorisation
judiciaire prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande
instance ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les
éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue
sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
" Les produits saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est
annexé au procès-verbal sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
juge qui a ordonné la saisie.
" Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par
lui peut, à tout moment, ordonner la mainlevée de la saisie. "
IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur lors de la
promulgation de la présente loi, les mots : " inspecteurs de la pharmacie
" et les mots ; " pharmaciens inspecteurs de la santé " sont
remplacés par les mots : " pharmaciens inspecteurs de santé publique
".
V. - Le premier et le troisième alinéa de l'article L. 558 et les articles L.
559 et L. 567 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 26
I. - Le 4o de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
" 4o Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens
inspecteurs de santé publique ; "
II. - Dans le 5o de l'article L. 222-1 du même code, les mots : " Les
pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la santé
" sont remplacés par les mots : " Les médecins inspecteurs de santé
publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ".
Article 27
L'article L. 791-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" Art. L. 791-10. - L'agence emploie des contractuels de droit public avec
lesquels elle peut conclure des contrats à durée indéterminée.
" Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou
occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des
contractuels de droit privé.
" Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables
les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs
une activité professionnelle privée. "
Article 28
A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat
de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à
l'article L. 356-2 du code de la santé publique, exerçant, à la date de
promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis
par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine
de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés
à l'article 2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui ne possèdent pas
les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail
sont autorisés à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin
du travail ou médecin de prévention, à condition :
1o De suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement
dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail
;
2o De satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard
avant la fin de l'année universitaire 2000-2001.
Les médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa 1er ci-dessus, à exercer
en qualité de médecin de prévention ne peuvent être admis à exercer en
qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans
après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées
au 2o.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Article 29
Les dispositions de la présente loi relatives à l'Institut de veille
sanitaire entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant son
directeur général et au plus tard le 31 décembre 1998.
Les dispositions de la présente loi relatives à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé et à l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments et aux produits de leur compétence entreront
en vigueur, pour chacune de ces agences ainsi que pour les produits de sa
compétence, à la date de publication du décret nommant son directeur
général et au plus tard le 31 décembre 1998.
A compter de cette date, l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé est substituée à l'Agence du médicament dans l'ensemble de
ses droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles et
immeubles de l'Agence du médicament est transféré à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Les formes et conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé se substitue dans les droits et obligations de
l'Etat, de l'Agence du médicament ou de tout autre organisme pour les missions
qui lui sont dévolues par la présente loi sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat.
Article 30
La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par le
Gouvernement et par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de
cinq ans après son entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
(1) Loi no 98-535.
- Directives communautaires :
Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant, pour la sixième fois,
la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux produits cosmétiques ;
Directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection
sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors
d'exposition à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 329 (1996-1997) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no
413 (1996-1997) ;
Avis de M. Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, no
418 (1996-1997) ;
Discussion les 24 et 25 septembre 1997 et adoption le 25 septembre 1997.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 236 ;
Rapport de M. Alain Calmat, au nom de la commission des affaires culturelles, no
591 ;
Avis de M. Daniel Chevallier, au nom de la commission de la production, no 96 ;
Discussion les 8, 13 et 14 janvier 1998 et adoption le 14 janvier 1998.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 222 (1997-1998) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, no
263 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 26 février 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième
lecture, no 743 ;
Rapport de M. Alain Calmat, au nom de la commission des affaires culturelles, no
814 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 8 avril 1998.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
no 387 rectifié (1997-1998) ;
Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission mixte paritaire, no 426
rectifié (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 4 juin 1998.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Calmat, au nom de la commission mixte paritaire, no 882 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 18 juin 1998.